‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 17 sur 64 · Bourges, 9 juin 1854, D. P · texte numérisé non relu

Bourges, 9 juin 1854, D. P

4. Comp. Trib. com. Seine, 4 octobre 1894, Gaz. du Pal., 94. -2. 488.

Daniez 3

cier gagiste, soit au tiers convenu (1). De même, au cas de dation en nantissement des titres de rente sur l'Etat antérieurement déposés entre les mains d'un tiers, la mise en possession est suffisamment réalisée par la remise, faite au créancier, des récépissés émanant de ce tiers et constatant le dépôt qui lui a été fait de ces titres '2).

Enfin, quand le gage porte sur un brevet d'invention, la mise en possession s'opérera par la remise des titres constatant l'authenticité du brevet (3). Reste la question de la mise en possession des fonds de commerce, une fois admise, avec la loi nouvelle, la possibilité de les donner en gage. La décision fondamentale enla matière, celle qui a inspiré toutes les solutions données ultérieurement par les Cours d'appel, est de la Cour suprême, et porte la date du 13 mars 1888 (4). Cette décision, et les arrêts qui ont suivi, peuvent se résumer ainsi : un fonds de commerce est susceptible de faire l'objet d’un nantissement. Il est un meuble incorporel. Par suite, pour en opérer la mise en gage, il faut et suffit: 1° que, pour observer les dispositions de l'art. 2076,.C. civ., le créancier gagiste soit mis en possession de l'acte de bail : s'il est notarié, une expédition suffira ; 2° que, conformément aux prescriptions de l’art. 2075, la signification de l'acte de nantissement aitété faite au propriétaire du fonds, ce propriétaire

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