Paris, 29 août 1865, D. P
étant considéré comme détenteur de la chose mise en gage (1).
On pouvait reprocher à ce système que la mise en possession du créancier gagiste n’est pas apparente ; que rien ne trahit aux yeux des tiers intéressés l'existence d'un contrat de gage par lequel un des créanciers se trouve investi d'un privilège sur le fonds de commerce du débiteur; que le débiteur peut, à la faveur de cette clandestinité, donner en gage son fonds de commerce à plusieurs créanciers successivement, et cette hypothèse, en fait, s’est réalisée. En sorte que les juridictions consulaires opposaient à la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours d'appel la résistance la plus énergique. Mais, d'autre part, il est évident que la mise eflective du créancier gagiste en possession du fonds de commerce aboutit à une évidente impossibilité pratique.
La conséquence logique qui découle de ces divergences élait l'impossibilité de donner en nantissement les fonds de commerce eux-mêmes, et un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 18 janvier 1896, va jusque-là : « Si le nantissement d'un fonds de commerce sans dessaisissement est nul comme contraire aux prescriptions de la loi en matière de gage, ce nantissement avec dessaisissement est également nul comme constituant la condition impossible prévue par l'art. 1172 du Code civil ». |
Pour sortir de ces incertitudes, M. Millerand a déposé une proposition de loi (V. le rapport, Ch. des dé-
AN. Magnier et Pruvost, Des nantissements sur les fonds de com- — merce. et Wahl, Journal du Palais, 1897, 2. 89.
putés, 5 nov. 1897) dans lequel il préconise l'institution d'un registre sur lequel doivent être transcrites les dations en nantissement de fonds de commerce.
La loi du 1 mars 1898 à définitivement consacré la publicité de la mise en nantissement des fonds de commerce. Dans son article unique, elle complète ainsi l’art. 2075 du Code civil : « Tout nantissement d’un fonds de commerce devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est
exploité » (1).
Section V. — Obligations du créancier gagiste.
Le créancier gagiste détient la chose du débiteur ; le gage reste ainsi en la possession du créancier pour assurer le paiement de la dette principale qu'il a pour but de garantir. Dans quelles limites le créancier gagiste répond-il de la chose qu'il détient ainsi ?
Sur ce point, l’art. 2080 dispose : « Le créancierrépond, selon les règles établies au titre des contrats ou obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence ».
D’après ces règles, celui qui est nanti d’une chose en vertu d’un contrat auquel il est, avant tous autres, intéressé, est tenu de donner à cette chose les soins d’un administrateur très diligent. En d’autres termes, et pour employer la terminologie de nos anciens commentateurs,