‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 19 sur 64 · Journal officiel du 3 mars · texte numérisé non relu

Journal officiel du 3 mars

le créancier gagiste est tenu de sa faute légère in abstracto (1). I doit donc veiller avec la plus grande activité à la conservation. de la chose engagée ; sinon il pourrait être déclaré responsable vis-à-vis de son débiteur, propriétaire du gage. Par exemple, le créancier qui a reçu en gage, de son débiteur, une créance hypothécaire, est responsable de la détérioration du gage qui est resté entre ses mains, et, par suite, de la perte des hypothèques qu'il a laissé périmer par sa négligence (2). Telle est la première obligation du créancier gagiste : veiller soigneusement sur le meuble objet du nantissement.

La seconde obligation qui découle, pour lui, du contrat de gage est celle de restituer ce meuble, lorsque sa possession n'a plus raison d’être, c’est-à-dire lorsqu'il y a eu paiement intégral et valable de l'obligation principale garantie par le gage (Nous faisons ici abstraction de l'hypothèse spéciale du gage tacite, sur laquelle nous reviendrons).

Dans cet ordre d'idées, et par application de la règle : accessorium sequitur principale, le gage s'éteint, par voie de conséquence, chaque fois que le droit principal garanti est lui-même éteint. Ainsi, dans le prêt sur gage, le contrat de nantissement est éteint et le gage doit être restitué (3) dès que, pour une cause quelconque, paiement, compensation, etc... l'obligation de l'emprunteur est elle-même éteinte.

Page 1