Cassation, 21 novembre 1894, Gaz. Palais
3. Cette action en restitution du gage est personnelle, et ne se prescrit que par trente ans. Elle aboutit à une condamnation à des dommages-intérêts si le gage ne peut être reslitué en nature ; elle
est donc surtout efficace au cas d’impossibilité d’une revendication.
Signalons ici une particularité : tant qu'il laisse le gage aux mains du créancier gagiste, le débiteur est censé, à chaque instant et d'une manière continue, reconnaître la dette principale que le gage garantit : par suite, tant que le créancier gagiste conserve ainsi le gage, la créance principale garantie ne peut s'éteindre par l'effet de la prescription libératoire (Art. 2248, C. civ.) (1).
Section VI. — Etude des droits du créancier gagiste.
Les droits du créancier gagiste sont au nombre de trois : privilège, rétention, faculté de vendre. Il faut y ajouter dans une hypothèse spéciale, le droit résultant pour lui de la théorie du gage tacite, dont nous allons tout d’abord indiquer rapidement l'hypothèse.
$ 1. — Gage tacite.
Le gage garantit le paiement de la créance principale avec ses divers accessoires et intérêts, mais il ne garantit, en principe, que ce paiement.
Cependant, dans un cas spécial, explicité par l'art. 2082 du Code civil, 1l peut garantir le paiement de dettes autres que celles pour lesquelles il a été constitué. C’est l’hypothèsé du gage tacite : « S'il existait, dit l'art. 2082, de la part du même débiteur envers le même créancier une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et demeurée exigible avant
4. Laurent, t, 28, p. 491, $ 497. Aubry et Rau, t. 4 $ 435, note 15. Page 714.
le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde ».
La loi à estimé ici, avec raison, qu'un créancier qui, lors d’un premier contrat n'a pas eu confiance en son débiteur et a réclamé un gage, ne se décide à prêter, par exemple, à nouveau, qu’à la condition que la seconde créance soit garantie par le même gage, pourvu, bien entendu, que la seconde créance vienne à l'échéance pendant le laps de temps pour lequel la garantie avait été, pour la première créance, primitivement accordée.
Pour que ce gage garantisse ainsi. tacitement, la seconde créance, trois conditions doivent aux termes mêmes de l'art. 2082, être remplies : 1° Il faut que la seconde dette soit contractée entre les mêmes personnes que celles qui ont contracté la première ; 2° Il faut que la seconde dette soit née postérieurement à la première ; 3° Il faut que la seconde dette soit échue antérieurement à la première.
Bien que la question ait été discutée, bien qu’on ait
soutenu que le créancier, qui pourrait invoquer en sa faveur le bénéfice du gage tacite dont il vient d’être parlé, possédait ainsi un privilège absolument analogue à celui d'un créancier gagiste ordinaire (1), nous pensons que le créancier, qui peut invoquer en sa faveur le droit à un gage ainsi tacitement constitué par la volonté de la loi, ne possède pas le privilège ordinaire du créancier gagiste : il n’a sur la chose, objet du gage tacite,