Pont, t. 2, p. 665, n
qu'un simple droit de rétention, et cette opinion découle de la lecture attentive et sans parti pris de l'art. 2082
lui-même (1).
$ 2. — Privilège du créancier gagiste.
Le créancier gagiste a un privilège sur la chose engagée. Il n’en est pas propriétaire et par suite, n’en peut, en principe, disposer. C'est le débiteur qui conserve ce droit de propriété, et, qui, sous la réserve du droit du gagiste, à la faculté d’en disposer. En sorte que si le créancier gagiste, détenteur précaire peut bien, à l'échéance, faire vendre le gage, lorsque la créance principale reste impayée, ce droit de vendre découle de sa qualité de créancier et non d’un droit de propriété qu'il n’a pas. Le créancier gagiste ne peut se servir de la chose qu’il détient; à ce point de vue il est assimilable au dépositaire. Si donc le gagiste se servait de la chose et la détériorait, le débiteur pourrait en poursuivre en justice la restitution. Cependant l’objet engagé peut être une créance ; s’il est certain que, au cours du gage, le créancier gagiste ne peut poursuivre le recouvrement du capital de cette créance engagée, puisqu'il n’est pas titulaire de celle-ci (2), il peut cependant poursuivre le recouvrement des intérêts qu’elle est susceptible de produire ; mais, bien entendu, les intérêts touchés par le créancier gagisle doivent être imputés par lui sur les
1. En ce sens : Laurent, t. 28, p. 504%, n. 508 ; Aubry et Rau t. 4, p. 711. note 4, $ 434.