Paris, 12 juillet 1893, Gaz. Palais
intérêts des sommes qui lui sont dues par le débiteur gagiste, et, s’il y a lieu, sur le capital (art. 2081).
Si le créancier gagiste n'a pas, sur l’objet engagé, un droit de propriété, il a du moins, un privilège, c’est-àdire le droit d’être payé, sur le prix provenant de la vente de cet objet, par préférence aux autres créanciers du débiteur gagiste (art. 2073 et 2102).
Le créancier gagiste a donc sur la chose un droit réel, basé surtout sur le droit spécial de possession, qu'il a sur le meuble engagé, et résultant aussi de son privilège. D'ailleurs à l’encontre des autres créanciers du débiteur gagiste, iln'a que ce droit de préférence : il ne peut pas empêcher ces derniers créanciers de faire saisir le meuble engagé, de même qu'ils peuvent faire saisir tous les autres restés aux mains du débiteur ; il viendra seulement les primer surle prix résultant de la vente qui
a suivi la saisie.
$ 3. — Droit de rétention.
Le créancier gagiste a également, s’il ne veut pas user
de son privilège, Le droit de retenir la chose engagée et dont il a la détention, jusqu’à ce que la créance garantie par le gage lui soit intégralement remboursée en principal, intérêts et frais (art. 2082). Un semblable droit garantirait le remboursement des impenses faites par le créancier gagiste, sur le gage, au cours de sa détention. Ce droit de rétention est une conséquence naturelle
de la mise en possession par laquelle la constitution du gage est devenue parfaite. Quant à la question de sa- -— voir dans quelles limites ce droit de rétention est oppo-
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sable aux tiers, la solution dépend du parti que l’on prendra sur la controverse qui s'élève sur la portée et l'étendue du droit de rétention, considéré en général, controverse que nous n’avons pas à examiner ICI. Remarque. — Nous avons vu plus haut dans quelles limites, au cas de mise en gage de la chose d'autrui, la règle de l’art. 2279 pouvait être utile au créancier gagiste pour repousser l'action du verus dominus. Nous
n'avons donc pas à y revenir.