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Du droit de faire vendre qu'a le créancier gagiste

Lorsque le créancier gagiste n'est pas payé, à l'échéance, de la créance principale il peut faire vendre le meuble objet du nantissement et, par préférence à tous autres, se payer de ce qui lui est dû, sur le prix provenant de cette vente (art. 2078). Pour exercer ce droit de vendre, qui d’ailleurs est de l'essence du contrat de gage, le créancier doit y avoir été préalablement autorisé par justice. Cette autorisation est indispensable. Toute clause du contrat de gage qui autoriserait le créancier impayé, soit à s'approprier purement et simplement le gage en échange de sa créance, soit à vendre sans y être préalablement autorisé en justice serait nulle. Cette prohibition du pacte commissoire à pour but d'empêcher des clauses usuraires et d'éviter dans la mesure du possible, qu'un prêteur n’abuse de la situation de l'emprunteur pressé d'argent.

En conséquence de ce principe, nous verrons, dans la seconde partie de notre travail, que les reconnaissances

du Mont-de-Piété peuvent bien être données en nantissement, mais que la convention constitutive du gage ne peut contenir une clause autorisant le créancier gagiste soit à garder la reconnaissance, soit à en disposer, en n'observant pas les formalités légales. Par suite il sera condamné à restituer les reconnaissances, une fois opéré le remboursement des avances qu'il à pu faire et cela, même après l'expiration du terme convenu pour le prêt que garantissent les reconnaissances ; une condamnation à des dommages-intérêts sanctionnerait l'impossibilité d’une semblable restitution.

Notons quesi la prohibition du pacte commissoire s'applique à toute clause antérieure ou concomitante au contrat de nantissement, on s'accorde à reconnaître, en doctrine et en jurisprudence, qu'une clause semblable, postérieure à la mise en gage, c'est-à-dire, faite à une époque où le débiteur n’est plus, quant au contrat lui-même, à la merci du créancier,serait valable et devrait produire effet (1).

Quant aux conditions auxquelles le droit de vendre peut être exercé par le créancier gagiste, il faut distin-

guer suivant que le gage est civil ou commercial.

A. — Si le gage est cui, le créancier demandera au tribunal ou de lui attribuer la propriété du gage, ou de l’autoriser à le vendre.

Sile créancier gagiste opte pour l'attribution, à lui faite, de la propriété, une estimation du gage par ex-

perts doit être ordonnée par le tribunal, et Ie créancier

. 4. Aubry et Rau, t: 4, p. 712, note 40 ; Cassation, 21 mai 1855° - S. 56. 1, 45, et 22 mai 1855, S. 56.1. 123.

6,7 es

gagiste remettra, s'il y a lieu, au débiteur, la différence existante entre cette valeur estimée et le montant total de la créance garantie par le gage. Du reste, si l'estimation était facile, le tribunal pourrait la faire directement, afin d'éviter aux parties les frais d'une expertise.

Que si le créancier prend le parti de faire vendre, le juge ordonne cette vente, qui doit alors avoir lieu, en principe, aux enchères publiques, exception faite pour les valeurs cotées qui sont alors vendues en Bourse.

Sur le prix ainsi réalisé, le créancier gagiste fait valoir son droit de préférence, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dü. Ajoutons que les frais d'expertise, dans le premier cas, et ceux de vente, dansle second, sont à la charge du débiteur, puisque c’est par sa faute qu'ils ont été faits.

Enfin le créancier gagiste peut, même après l’échéance, conserver la détention du gage, sans expertise, sans le faire vendre, en en retenant ainsi la possession, indéfiniment, jusqu’à ce qu’il soit payé.

B. — Si le gage est commercial, les art. 91, in fine et 93, G. com., introduits dans la législation commerciale par la loi du 23 mai 1893, réglementent aujourd'hui la matière. L'intervention de la justice n’est plus ici nécessaire, comme en matière civile : « À défaut de paiement à l'échéance, dit l’art. 93-1° C. com., le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage ».

La vente publique est faite, en règle générale, sui-

vant les cas, soit par les courtiers, s’il s'agit d’un meu- - ble corporel, soit par les agents de change, si c’est une valeur cotée en Bourse. Si l’objet à vendre est un titre à ordre, il peut être cédé suivant la forme qui lui est particulière, ou touché, à l'échéance, par le créancier (art. 91, S5, C. com.).

Mais au lieu de faire vendre, le créancier pourrait-il, comme en matière civile, se faire, après expertise, attribuer par les tribunaux la propriété de l’objet du nantissement ?

La doctrine admet généralement l’affirmative (1), mais la jurisprudence argumentant des travaux préparatoires de la loi de 1863 et du texte même de l’art. 93, refuse d’une manière absolue de sanctionner unesemblable attribution (2).

Remarquons-le, la règle de l’art. 93, en vertu de laquelle la réalisation ne peut être poursuivie qu’en vente publique, n’est applicable qu’au cas où le créancier réalise le gage sansle concours ou le consentement du débiteur : rien ne s oppose à ce que, au jour de l'échéance, le propriétaire des objets donnés en gage puisse les vendre à l'amiable avec le concours du créancier gagiste, et par suite puisse les vendre au créancier gagiste luimême (3).

1. Aubryet Rau, t: 4. $ 434, p.712 ; Lyon-Caen et Renault, n. 702, p. 381. | | Be |

2. Toulouse 27 juillet 1872,S.74.2.118 ; Paris, 8 mars 1873, D.P. 74.2. 70 : Cassation, 44 mars 1870, D. P. 70. 1.222.

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