Paris 14 août 1896, Gaz. du Pal. 1897, 1. p. T
Secticn VII. — Extinction du gage.
Le gage s'éteint, en premier lieu, par voie de conséquence, en même temps que l'obligation principale, quel que soit le mode d’extinction de cette dernière, paiement, dation en paiement, remise de dette, novation (sous la réserve de l’art. 1278), confusion, compensa- HO,
En second lieu, le gage s'éteint : par la perte de la chose, par sa mise hors du commerce, par la renonciation du créancier, qui consent à devenir simple chirographaire, par exemple, en nous plaçant à notre point
de vue, simple prêteur.
Nous avons ainsi exposé sommairement la théorie du gage, considéré surtout comme accessoire au contrat de prêt. Nous avons maintenant à envisager non plus un contrat de gage accidentel, un prêt sur gage isolé, mais au contraire un ensemble d'opérations de prêts sur gage, opérations réalisées par des établissements ou par des particuliers qui font, des prêts sur gage, leur profession habituelle.