‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 26 sur 64 · Trib. de Mostaganem, {1 janvier 1878 (S · texte numérisé non relu

Trib. de Mostaganem, {1 janvier 1878 (S

Les termes de l’article 411 sont, dit-on, généraux et absolus. Ils ne distinguent pas entre les gages corporels et les gages incorporels.

D'ailleurs la distinction proposée dans l'opinion adverse est certainement contraire à la pensée qui à inspiré le législateur quand il a défendu de créer, sans autorisation du gouvernement, des maisons de prêts sur gages : « Notre législation actuelle, disait l'orateur du gouvernement, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, dans l’exposé des motifs de la loi du 45 pluviôse an XIE, diffère essentiellement de ce qu’elle fut autrefois On peut stipuler légalement dans tous les contrats l'intérêt d’une somme prêtée.. Si, des contrats de simple prêt, on passe au contrat de prêt sur nantissement, on trouve qu'il n’est pas moins licite…

« Mais en recherchant toutes les conséquences des principes, il est facile de reconnaitre quelle différence il y a entre autoriser deux particuliers à passer un contrat solennel et public de prêts sur gages et permettre l’ouverture publique d’une maison de dépôts où, sur la foi d’un simple individu, sans garanties, sans autre surveillance que celle qui résulte de l'action ordinaire de la police, une foule de citoyens poussés par le besoin, appelés par une indication expresse, vont déposer, sur un récépissé non authentique, une portion souvent considérable de leur propriété. Il est facile de sentir que si, en général, toutes les transactions sociales doivent êtres libres, il en est auxquelles l'intérêt commun prescrit de donner des règles spéciales plus sévères, dans lesquelles Pautorité protectrice doit, en quelque sorte, intervenir pour garantr la faiblesse de l'oppression, l'ignorance de lerrcur,

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pour soustraire le besoin à la cupidité, la misère à la spoliation. »

«Si donc, dit M. Dupré-Lasale, le conseiller sur le rapport duquel a été rendu l'arrêt de cassation du 15 avril 1876, dans les bas-fonds de la société, un établissement est créé, tel que l'orateur du gouvernement l’a dépeint, où, au mépris de toutes les formalités qu’exigent les lois civiles ou les lois commerciales pour la constitution des prêts sur nantissement, sans garantie aucune, sur la foi d’un simple spéculateur, sur des récépissés non authentiques et même sans récépissés, des gens besogneux soient appelés à déposer leurs valeurs, qu'importe que le gage soit corporel ou incorporel ? Dans tous les cas on peut dire avec l'arrêt d'Alger, précité, qu’un pareil trafic entrainera à sa suite tous les dangers, toutes les fraudes, toutes les usures que le législateur a voulu prévenir et réprimer. »

Quelque sérieux que soient les motifs à l'appui de l’opinion qui précède, nous pensons, avec un second système, que l’article 411, Code pénal, n’est pas applicable à ceux qui, sans autorisation, font métier de prêter sur gages incorporels (1).

Tout d’abord, au point de vue économique, une semblable prohibition de prêter au public sur gages incorporels conduirait à la. fermeture d'établissements fort nombreux qui font journellement de semblables prêts, ou avances sur litres, ce qui, au point de vue des transactions actuelles, serait une gêne considérable.

En second lieu, il est certain, croyons-nous, que le législateur du Code pénal, qui ne prévoyait pas l'énorme

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