Cassation, 15 avril 1876, D. P
EbE —
accroissement des valeurs mobilières, n’a pas songé aux prêts sur valeurs incorporelles quand il a édicté les dispositions répressives de l’article 411.
Au surplus, recherchons à l'aide des travaux prépara toires quelle est la véritable portée de l’article, objet de cette discussion.
L'article 411 à été introduit pour remplacer les dispositions de la loi du 16 pluviôse an XII. L'exposé des motifs le dit en termes formels et tous les commentateurs sont d'accord sur ce point. En d’autres termes, c’est pour garantir le monopole des Monts-de-Piété que notre article a été édicté et pour empêcher la création, par des particuliers, d'établissements similaires. Or, si nous recherchons quelles étaient, à ce moment, les opérations auxquelles les Monts-de-Piélé pouvaient se livrer (1), on constate que les prêts consentis par les Monts-de-Piété ne pouvaient être accordés que sur engagements d'effets mobiliers déposés dans les magasins. El même, lors de la discussion de la loi du 24 juin 1851, sur les Monts-de- Piété, un amendement, tendant à autoriser ces établissements À prêter sur gages incorporels, fut repoussé.
Concluons: l’article 411, qui avait pour but unique de protéger les Monts-de-Piété, n'est pas applicable à ceux qui prêtent exclusivement sur des gages incorporels, puisqu'au moment de la rédaction de l’article 411 les Monts-de-Piété ne prêtaient pas sur gages incorporels.
Que si, à une époque très récente, les Monts-de-Piété, ainsi que nous le verrons, ont été autorisés à prêter sur gages incorporels, notre interprétation de l’article 411 n’a pas à en être modifiée, puisqu'il nous fallait rechercher