Décret du 8 thermidor an XIII
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exclusivement l'intention qu'ont eue les rédacteurs du Code pénal en formulant la prohibition de notre article.
Quoi qu'il en soit, le délit d'ouverture d’une maison de prêts sur gagessansautorisation, délit prévu etréprimé par l’article 411 du Code pénal, n'existe pas par cela seul qu'un établissement a consenti un semblable prêt. I faut, pour que le délit d'ouverture d'un établissement de prêt sur gages existe, la réitération de ces mêmes faits. En d’autres termes, nous sommes en présence, ici, d'un délit d'habitude.
Nous savons que la clause qui permet au créancier gagiste de s'approprier le gage en cas de non paiement ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi, est prohibée. Le législateur a redouté de voir se produire des abus analogues à ceux qui, nés des exigences des usuriers, portèrent Constantin à abolir, dans le gage, la lex commissor ia.
On se sert souvent de la vente à réméré pour éluder ces diverses prohibitions.
Pour dissimuler ainsi son prêt usuraire, sous la forme d’une vente à réméré, le prêteur achète la chose mobilière qui, dans la réalité, sert de garantie au prêt, moyennant un prix en apparence égal à la valeur vraie de la chose, mais qui n'est pas, en réalité, intégralement payé, quoique la quittance l’affirme. Il est d'ailleurs stipulé que, dans un délai donné, le vendeur pourra racheter, pour le prix indiqué dans l'acte, et supérieur au prix réellement payé.
L'acheteur, prêteur réel, ou bien gardera la chose, qu'il a acquise pour un prix dérisoire, si, dans les délais fixés, le vendeur ne rachète pas; — ou bien restituera
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la chose, mais contre remboursement intégral du prix apparent, Si le rachat est opéré ; et dans ce cas il aura, en réalité, prêté à un taux absolument usuraire.
Il est bien évident que lorsque de semblables contrats sont déférés aux tribunaux, ceux-ci les annulent dès qu'un indice quelconque fait présumer le prêt usuraire. Et le particulier qui fait son métier de semblables opérations tombe, abstraction faite des peines réservées à l'usure, sous l'application de l’art. 411 du Code pénal.
C'est ainsi que, le 3 avril 1897 (1), la Cour de Paris, jugeant correctionnellement, a décidé qu'il y a délit de tenue de maisons de prêt sur gages sans autorisation, prévu et puni par l'art. 411, dans le concert frauduleux organisé entre plusieurs individus, dont les. uns consentent habituellement, à des particuliers non commercants, auxquels ils apparaissent comme de véritables prèteurs sur gages, des avances sur nantissements de mobiliers, et dont les autres fournissent aux premiers les fonds et les locaux nécessaires à leurs opérations illicites. ;
Et ilimporte peu, ici, que les avances sur nantissement de mobiliers, ainsi consenties à des individus non commerçants, aient été dissimulées sous la forme mensongère de ventes suivies d’une rétrocession, de ventes à réméré, ou même de ventes fermes, le juge du fait pouvant faire résulter le véritable caractère et la nature réelle des opérations incriminées, soit de l'examen des opérations intervenues, soit même de la preuve
testimoniale.
4, Le Droit du 24 septembre 1897,
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Rappelons, en terminant ces remarques sur l’art. 411 du Code pénal, que la loi ne fait aucune distinction entre les maisons dont les prêts auraient un caractère commercial et celles dont les opérations seraient purement civiles. Nous dirons plus loin, en effet, que les lois du 28 mai 1858 et du 23 mai 1863 ont voulu venir en aide aux besoins du commerce honnêtement exercé. Mais elles n’ont pas entendu laisser libre carrière aux spéculations malhonnêtes auxquelles se livrent certains prêteurs sur marchandises. On ne saurait donc invoquer les dispositions de ces lois spéciales pour couvrir les actes que l’art. 411 du Code pénal a pour but de réprimer, et pour autoriser l’existence d'établissements ayant . notoirement pour spécialité de consentir des prêts, certainement usuraires, sur nantissement, soit à des commerçants, soit à des particuliers qui, étrangers au commerce, n’achètent des marchandises que pour se procurer des ressources en dehors d'opérations régulières et normales (1).
Section II. — Des établissements de prêts sur gages dont le fonctionnement est autorisé.
L'article 411 du Code pénal, qui punit l'ouverture, sans autorisation, de maisons de prêts sur gages, admet cependant quelques restrictions.
1. Cassation, 24 janvier 1884, S. 84. 1. 251 et Cassation, 2 jan-
vier 1890, D. P. 90.1. 191 ; — Adde : Tribunal correctionnel de la Seine, 25 mai 1897, La Loi du 7 juillet 1897.
Nous citerons ici la loi du 28 mai 1858, qui a institué les magasins généraux, les warrants, et les prêts sur dépôt de marchandises ; les lois organiques de la Banque de France, qui lui permettent de faire des avances sur dépôts de titres ou de lingots ; la loi du 30 juin 1840 et Les décrets du 24 mars et du 23 août 1848, qui autorisent les comptoirs et sous-comptoirs d'escompte à faire des avances sur nantissement de marchandises, titres et valeurs ; enfin les dispositions du Code de commerce, modifiées par la loi du 23 mai 1863, qui autorisent et régissent les avances des négociants sur consignation de marchandises et de valeurs. Aujourd'hui, en fait, toutes les banques font ou peuvent faire de semblables avances.
Le prêt sur warrant, notamment, a été expressément autorisé par la loi du 28 mai 1858. Mais il est bien évident, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, que la faculté ainsi accordée de prêter sur warrants ne saurait couvrir, en matière commerciale, les actes que l’article 411, Code pénal,a pour but d'atteindre et de réprimer, et autoriser, par exemple, l'existence d'une maison qui aurait notoirement la spécialité du prêt sur nantisse-
ment opéré à la suite d’un dépôt de marchandises autres que celles dont les commerçants emprunteurs trafiquent ordinairement.
De même de semblables prêts sur warrants ne sauraient être légitimés quand les emprunteurs sont, par exemple, des hommes du monde qui, étrangers à tout commerce, ont acheté des marchandises qu'ils paieront plus tard, et ont emprunté en les engageant, afin de se
procurer ainsi, à des conditions souvent désastreuses,
l'argent dontils ont besoin. Les maisons qui faciliteraient habituellement de semblables opérations ne seraient pas, même aujourd'hui, à l'abri des rigneurs de la loi pénale.
Après la loi du 28 mai 1858, qui a réglementé le prêt sur warrant, la loi du 23 mai 1863 a rendu plus facile le prêt sur nantissement en simplifiant les formalités de constitution et de réalisation du gage commercial, ainsi que nous l’avons exposé au cours de notre premier chapitre.
L'exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863, modifiant le titre 6, livre premier,du Code de commerce, contient plusieurs passages que nous devons citer ici. Après avoir parlé de la loi de 1858 sur les magasins généraux et les warrants, cet exposé dit que « le but et l'effet de la loi nouvelle seront de permettre à tout le monde de prêter sur gages aux commercants en péril, et, par conséquent, de vulgariser le nantissement ». Puis il ajoute : « En fait, il résulte des renseignements recueillis dans l'instruction du projet de loi que les banquiers les mieux famés et les établissements de crédit qui ne jouissent pas des avantages exceptionnels conférés à la Banque de France, au Crédit Foncier, et aux Comptoirs d'Escompte, se refusent aux opérations de prêt sur gage en grande partie à cause des embarras et des frais qu’entraine, pour la réalisation du gage, l'obligation de recourir à l'autorisation de la justice. Nul doute que, quand la faculté dont jouissent les établissements privilégiés appartiendra à tous, il n’y ait un plus grand nombre de banquiers et de capitalistes disposés à prêter au commerce sur pantissement.»
Des dispositions de ces deux lois, on doit donc tirer cette conséquence que le législateur, par cela même qu'il s'efforce de faciliter la circulation des récépissés et des warrants et la constitution de prèts sur marchandises, a reconnu que des établissements spéciaux s’occupant d'opérations semblables pouvaient être fondés valablement et sans autorisation spéciale. Et la jurisprudence de la Cour suprême est en ce sens (1). Mais, nous le répétons, il reste bien entendu qu'il ne s'agit ici que d'un commerce honnêtement exercé et non de trafics
usuraires où masquant des opérations déloyales.
Parmi les établissements autorisés à prêter sur gages, il en est ayant des caractères spéciaux et une importance considérable. Ce sont les Monts-de-Piété, auxquels nous allons consacrer la seconde partie de notre tra-
va.