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latives (1), qui avaient aussi pour but de réglementer cette faculté et d'empêcher des abus.
Le taux de l'intérêt qui pouvait être perçu par les Juifs, à raison du prêt sur gages, intérêt qui était libre au début, fut, par l’art. 16 de l'ordonnance rendue par Louis XI à Tours le 14 décembre 1461, fixé « à deux deniers parisis par semaine pour seize sols parisis ; à deux deniers et maille parisis pour vingt sols parisis. » Quant à la vente du gage constitué pour garantir le prêt, elle devait avoir lieu publiquement et solennellement, après trois criées et avec l'autorisation de la Justice. Enfin, lorsque le prix de vente dépassait ce qui était dû au prêteur, la différence devait être restituée à l'emprunteur.
Les exigences du commerce devenant plus impérieuses, on chercha à tourner les prohibitions du droit canonique sur le prêt à intérêt. — On employa notamment, dans ce but, la constitution de rente et aussi la convention appelée « Mohatra. » Par cette convention, l’'emprunteur achète du prêteur un objet quelconque, payable à terme. Le vendeur rachète immédiatement la chose pour un prix moindre payable comptant, et l'écart entre ces deux sommes formait l'avantage du prêéteur (2).
Les controverses que fit naitre, dans notre ancien droit, la question de la validité de semblables conventions permirent aux jurisconsultes, notamment à Du-
moulin, d'affirmer, contrairement aux principes reçus
1. Edit de février 1218 (Philippe-Auguste) ; ordonnance de Saint- Louis de 1234; ordonnances de 1360, du 43 mai 1381. 2. Batbie, Du prét à intérêt, p.61.
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jusque-là, la validité du prêt à intérêt, en sorte que le contrat de gage réapparut. Dans les pays de droit écrit, on observa les règles suivies en droit romain. Dans les pays de coutumes, la théorie du gage se développa, contenant en germe les principales règles posées par le droit civil moderne.
« C’est pareillement un droit général en France, dit
Brodeau (1), que le créancier saisi du gage par le débiteur ne. s’en peut attribuer la propriété, ni la vendre de son autorité privée, quand même il aurait été convenu par l’acte du prêt que, faute de payer et rembourser la somme dans un temps, le gage demeurerait au créancier pour icelle, ou qu’il le pourrait vendre, à quoy bon lui semblerait, sans formalité de justice : cette convention étant notoirement usuraire et illicite suivant la doctrine des arrêts. »
Ajoutons que la nécessité de la rédaction d’un acte écrit pour prouver l'existence du contrat de gage, fut proclamée par un arrêt de règlement du 26 novembre 1599 et par l’art. 8 du titre VI de l'ordonnance de 1673, cette dernière envisageant surtout les intérêts du commerce. |
Ces brèves notions historiques se complèteront par la suite, lorsque nous rechercherons quel a été, dans notre ancien droit, le développement de l'institution des Montsde-Piété.
Revenons au contrat de gage, tel que le réglementent les lois qui nous régissent actuellement.
Le gage, avons-nous dit, est un contrat accessoire. Il
1. Sur la coutume de La prévôté et vicomté de Paris, tome I, p- 452.