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‘ n'est donc, en principe, valable tout d’abord que si le contrat de prêt qu'il garantit est lui-même valable : accessorium sequitur principale. Dans tout ce qui suivra, nous supposerons le contrat de prêt, qu'il corrobore, valablement consenti.
D'ailleurs le gage ne garantit que la restitution de la somme due et le paiement des intérêts licites. Rappelons immédiatement quel est aujourd’hui le taux de l'intérêt, un fait d'usure pouvant exister par cela même que le taux maximum est dépassé.
Le décret de l'Assemblée constituante des 3-12 octobre 1789 déclara licite le prêt à intérêt. En 1804, les rédacteurs du Code civil fixèrent le taux légal de l'intérêt à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale. Mais en même temps ils laissèrent à la volonté des parties la fixation de l'intérêt conventionnel. Des abus se produisirent, en sorte que la loi du 3 septembre 1807 défendit de stipuler un intérêt conventionnel supérieur au taux légal.
En 1857, la loi de 1807 reçut une première atteinte : - La loi du 8 juin 1857 autorisa la Banque de France à élever, si les circonstances l’exigeaient, le taux de l'intérêt de ses avances au-dessus de 6 0/0.
Enfin, après plusieurs tentatives infructueuses, la loi | du 12 janvier 1886 a abrogé, en matière de commerce, les lois du 3 septembre 1807 et du 19 décembre 1850 (celle-ci punit l'usure), dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel. En matière civile, ces deux dernières lois restent en vigueur.
Remarquons également que les prêts sur gages faits à des individus non commerçants ne constituent pas des