ORGANISATION DES MONTS-DE-PIÉTÉ
La loi a dû se préoccuper, tout en admettant la possibilité de créer des maisons de prêt sur nantissement d'effets mobiliers, de garantir contre les dangers de l’usure ceux qui, tropnombreux, sont obligés d’avoir recours à de semblables prêts. Les maisons de prêt sur gages doivent donc être des établissements sur lesquels le gouvernement puisse conserver un droit de contrôle ; le législateur, en conséquence, à exigé dans la loi du 16 pluviôse an XII, et il exige, aujourd'hui encore, dans les articles 2084 du Code civil et 411 du Code pénal, l’autorisation du gouvernement comme condition préalable de l'ouverture d’un Mont-de-Piété :
« Les Monts-de-Piété ou maisons de prêt sur nantissement, seront institués comme établissements d'utilité publique et avec l’assentiment des conseils municipaux, par des décrets du Président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements », ditégalement l’article premier de la loi du 24 juin 1851.
Demandons-nous, tout d'abord, quel est, au point de vue administratif, le caractère juridique des établisse-
ments dits Monts-de-Piété ? Devrons-nous les ranger au
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nombre des établissements publics, ou parmi les établissements d'utilité publique ?
D’après nous, le caractère de ces établissements est mixte. D'une part, en effet, les Monts-de-Piété sont, quant à la comptabilité afférente à leur budget, assimilés aux établissements de bienfaisance (1) et l’on sait, d’autre part, qu'il y a assimilation des établissements de bienfaïsance au service communal (2).
Demême, les prescriptions de l'instruction générale des finances du 20 juin 1859, sur les établissements de bienfaisance, relatives à l'exercice, à laformation des budgets, à la comptabilité, ete, ete... sont applicables aux Monts, et les règles de la gestion des propriétés immobilières appartenant à ceux-c1 sont analogues à celles régissant la gestion des immeubles dont les hospices seraient propriétaires.
En somme, des liens assez étroits semblent rattacher directement les Monts-de-Piété à l'administration, étant donné surtout que le contrôle de leurs opérations est analogue à celui auquel sont soumis les établissements de bienfaisance (3). C’est ainsi qu'aux termes de l’article 147 du règlement du 30 juin 1865, le caissier du Montde-Piété est tenu de rendre, chaque ännée, le compte de gestion relatif aux opérations de l’année précédente ; et que, de même, comme les revenus de l'établissement
4. Loi du 16 pluviôse an XII ; Article premier du décret du 24 messidor an XII ; Article 2, Loi du 24 juin 1854.
2. Articles 4046 et suiv. Instruction générale du 20 juin 1859, relative à la comptabilité des établissements de bienfaisance.
3. Articles 2 et 5 du décret du 24 mars 1852 ; Article {75 du règlement du 30 juin 1865 et Arrèté du préfet de la Seine du 18 octobre
1833 ; Décret du 31 mai 1862, relatif aux conditions FeRues de la gbstion des comptables publics.
mA excèdent 30.000 frs, les comptes du caissier sont jugés directement par la Cour des comptes (1).
Mais, d'autre part, la loi du 24 juin 1851 donne formellement aux Monts-de-Piété, la qualification d'établissements d'utilité publique. et cet argument de texte a une certaine portée.
Le Conseil de Préfecture de la Seine rapproche (2) également les Monts-de-Piété des établissements d'utilité publique. Le 26 avril 1880, il a posé en principe, qu’à la différence des établissements publics, aucun texte de loi n impose aux établissements d'utilité publique, et notamment au Mont-de-Piété de Paris, l'obligation de se pourvoir d’une autorisation du Conseil de préfecture pour ester en justice. En sorte que la Cour de cassation à pu à bon droit décider, et ceci résumera la discussion qui précède, queles Monts-de-Piété, en tant qu'établissements de nature administrative, ont un caractère mixte ; ils sont . à la fois : 1° établissements publics, par suite de leurs caractères généraux ; 2° établissements d'utilité publique par leur destination, leurs opérations étant, en effet, des opérations purement privées (3).
En tout cas, ainsi que l’ont jugé la cour de cassation et le conseilde Préfecture de la Seine (dont nous venons
de citer la décision), la nécessité d’une autorisation préalable pour agir ou défendre devant-les tribunaux est, d’une manière générale, une disposition exorbitante ; cette disposition exceptionnelle ne peut donc être
4. Article 435, règlement du 30 juin 1865. 4 2. Adde : Cassation, {8 décembre 1866, S. 67.1. 119, D. P. 67. 1+
TT 8. Cassation, 3 avril 1878, S. 78. 1. 279,
admise ou suppléée par voie d’analogie ou d’induction, à défaut de texte qui l’édicte expressément. Or, il n'existe pas de textes imposant à l’administration du Mont-de- Piété la nécessité d'une semblable autorisation préalable, émanée de l'autorité administrative, lorsqu'il y a lieu, pour l'établissement, d’ester en justice (1). En sorte que, pour plaider valablement, il suffit de se conformer aux dispositions des textes en vigueur.
Le directeur représentera le Mont-de-Piété en justice, tant en demandant qu'en défendant, mais après que le conseil de surveillance ou d'administration aura donné son avis sur ces actions judiciaires (Solution analogue
en ce qui concerne les transactions).
Section I. — Du Personnel et de ses fonctions générales.
La loi du 24 juin 1851 a, d’une manière générale, organisé, ou mieux, réorganisé les Monts-de-Piété en France. En ce qui concerne plus spécialement le Montde-Piété de Paris, le décret du 24 mars 1852 Jui a donné une administration différente de celle que la loi du 25 juin 1851 impose aux autres Monts-de-Piété (2), mais analogue à celle dont la loi du 10 janvier 1849 a doté Lt publique à Paris. |
&E LeÿMont-de-Piété de Paris (3) est administré par un