‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 33 sur 64 · Sic : Cassation, 18 décembre 1866, précité · texte numérisé non relu

Sic : Cassation, 18 décembre 1866, précité

2. C'est ainsi que le conseil d'administration, qui surveille les opérations des Monts-de-Piété de province, est remplacé à Paris, par un conseil spécial, dit conseil de surveillance.

3, Sur les principaux Monts-de-Piété fonctionnant en France, à

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directeur responsable agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

Cette administration est placée sous l'autorité du

Ministre de l'Intérieur et du Préfet de la Seine.

Directeur.

Le directeur du Mont-de-Piété de Paris est nommé par le Ministre de l'Intérieur sur une liste de trois candidats présentés par le Préfet de la Seine (Art. 2, décret du 24 mars 1852).

Placé sous l'autorité du Préfet de la Seine, il a des attributions administratives. Il dirige les services, a sous ses ordres le personnel, accorde, s’il l'estime bon, des sursis à la vente des objets engagés, présente chaque année au conseil de surveillance le projet de budget et le compte administratif des opérations faites. Il représente le Mont-dePiété en justice, nous l'avons dit, soit

en demandant, soit en défendant.

Conseil de surveillance (1) du Mont-de-Piété de Paris. — Le conseil de surveillance est, aux termes du décret

Lyon, Bordeaux, Nancy et Marseille, voir M. Lequesne, La question du prêt sur gages, p. 40 et suiv.

1. En Province, la nomination du conseil d'administration appartient aux préfets (Loi du 24 juin 1851).En ce qui concerne la dissolution des conseils d'administration ou de surveillance, le pouvoir de dissoudre appartient, en principe, aux mêmes autorités que celles appelées à nommer ce conseil. Mais il faut signaler une importante exception à cette règle : Lorsque les Monts-de-Piété prêtent gratuitement ou à un taux inférieur au taux légal (nous indiquerons plus loin ces deux catégories d'établissements), la dissolution n’appartient plus, le cas échéant, à ces autorités ; les Monts-de-Piété, dont nous parlons, sont alors exclusivement régis par les ne de leur acte constitutif (Gonseil d”’ État, 3 juin 1881, S. 83. 3.8. D. P. 82. 3. 116),

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du 24 mars 1852, composé : du Préfet de la Seine, président ; du Préfet de police ; de trois membres du conseil municipal ; de trois membres pris soit dans le conseil de surveillance de l'Assistance publique, soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance ; de trois citoyens domiciliés à Paris. Les fonctions de membre du Conseil de surveillance sont gratuites. Les membres du conseil de surveillance autres que les Préfets de la Seine et de police sont choisis, par le Ministre de l’intérieur, sur des listes triples présentées par le Préfet de la Seine. A l'exception des deux préfets, les membres du conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Le Conseil est présidé par le préfet de la Seine, et, à son défaut, par un vice-président choisi par le Conseil dans son sein, et élu tous les ans. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le préfet convoque le conseil au moins une fois chaque mois. Le directeur du Mont-de-Piété assiste aux séances du Conseil de sur-

veillance.

Fonctions générales du Conseil de surveillance et du directeur. — À Paris, le Conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur tous les actes de propriété et de gestion qui intéressent l'établissement (budgets, comptes, projets de travaux, dons et legs faits au Mont, actions judiciaires, transactions, fixation du taux de l'intérêt des prêts et des emprunts, règlement du service, etc...) |

Une fois que les budgets et comptes ontété soumis

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au Conseil de surveillance, ils sont transmis au préfet

de la Seine. Celui-ci, après avoir provoqué l'avis du Conseil municipal, transmet les pièces au ministre de l’intérieur. Le ministre obtiendra les décrets présidentiels d'approbation. D'ailleurs, les crédits du budget à venir une fois approuvés par l'autorité supérieure, le directeur devient ordonnateur, c’est-à-dire qu'il autorise les diverses opérations dans les limites que lui as-

signent les crédits approuvés.

Comptables. — Les différents comptables attachés à l'établissement (caissier-comptable, chefs des magasins, agents-comptables des succursales, liquidateur du boni, etc...) sont, conformément aux principes généraux, as-

treints à l'obligation du cautionnement (1).

Remarque. — Les divers services intérieurs, et les -opérations de l'établissement nécessitent un personnel plus ou moins nombreux, suivant l'importance des établissements. Sans entrer dans l'examen détaillé de l’organisation de ce personnel (2), notons que presque tous

- 4. Loi du 8 juin 1864, déterminant le mode de fixation des cautionnements des comptables du Mont-de-Piété. : 2. Pour le Mont-de-Piété de Paris il y avait : en 1778, 52 employés ; en 1785, 121 employés ; en 1790, 194 employés. Au {°r octobre 1897, les employés y compris le directeur, étaient au nombre de 543 (Rapport de M. Lucipia, 1897, p. 23). Le Mont a une caisse spéciale de retraites pour ses employés. Les premiers fonds de cette caisse proviennent de la somme de 46.212 francs versée le 48 avril 4805 à la liquidation de la Société des actionnaires du Mont-de-Piété. Les bénéfices faits pendant la période des action- naires s’élaient élevés à 2.109.840 francs. L’art. 27 de l'acte d'association prescrivait le mise en réserve d'un quarantième des béné-

fices nets au profit des employés ; au lieu de partager ce quaran-

les règlements des divers Monts-de-Piété interdisent formellement aux employés de l'établissement : 1° d’acheter des reconnaissances ; 2° de faire des opérations pour le compte du public ; 3° d’acheter des objets remis en nantissement, lors de la vente de ceux-ci aux en-

chères publiques.

Commussaires-Priseurs-Appréciateurs. — Des commissaires-priseurs spéciaux sont attachés aux Monts-de- Piété. Leur rôle est double : 1° Au moment ou l’emprunteur apporte son gage à l'établissement prêteur, ils jouent le rôle d’appréciateurs : ils estiment la valeur du gage offert par l’emprunteur. 2° A l'échéance du délai fixé par le contrat de prêt, s'il n’y a eu ni dégagement après remboursement, ni renouvellement, ils jouent le rôle de préposés à la vente publique des effets engagés.

Nous insisterons d’ailleurs sur ces divers points en traitant d'une part, des engagements, et d'autre part, de la vente des objets engagés. Disons seulement ici que les appréciateurs sont pris parmi les commissaires-priseurs de la ville et que c’est seulement sur le refus de ceux-ci que des appréciateurs spéciaux peuvent exister (1).

Commissionnaires. — Nous indiquons seulement ici

l'existence de personnes qui, sous le nom de commis-

tième, on l'employa à fonder la caisse des relraites. Depuis Parrèté du Conseil du 5 juin 1833 les employés ontune caisse d'épargne spéciale, où ils peuvent placer à 40/0. Signalons enfin l'existence, pour les employés du Mont-de-Piété parisien : 1° d'une Société de prévoyance (398 adhérents sur 543 employés). 20 d'une Société de secours mutuels (150 adhérents).

4. Voir notamment, en ce qui concerne le Mont-de-Piété de Brest, l'ordonnance en Conseil d'Etat, du 19 août 1837,

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stonnares, servent d’intermédiaires entre les emprunteurs et le Mont-de-Piété. D'une part, en effet, ces intermédiaires n'existent plus à Paris depuis 1887 (il en existe cependant encore dans les Monts-de-Piété de province) ; d'autre part, une jurisprudence constante refuse la qualité d'agents de l'établissement aux commissionnaires, dont nous reparlerons en étudiant le fonctionnement du Mont-de-Piété.

Remarque. — Le Mont-de-Piété de Paris comprend : 1°le chef-lieu ; 2° des succursales, pourvues de bureaux et de magasins particuliers ; 3° des bureaux auxiliaires, qui fonctionnent dans des locaux non pourvus de magasins.

Le nombre des succursales du Mont-de-Piété a été porté à deux en 1862 ; puis à trois en 1889. Le nombre des bureaux auxiliaires a été porté à vingt par suite de l'ouverture de nombreux bureaux, opérée successivement de 1856 à 1891. Avec les bureaux joints à deux des succursales, on compte ainsi vingt-six bureaux différents. Il n'y a plus que six bureaux dont l’établissement soit locataire ; il est propriétaire des autres.

Section II. — Ressources des Monts-de-Piété.

Comment les Monts-de-Piété se procurent-ils les sommes nécessaires pour faire face aux demandes des emprunteurs ? Comment alimentent-ils leurs caisses ?

En ce qui concerne la base de leurs opérations, les Monts-de-Piété peuvent, d’une manière générale, se

diviser en trois catégories : 1° Ceux dont le capital est

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entièrement emprunté, et qui, par suite, doivent faire intégralement supporter aux emprunteurs les intérêts qu'ils doivent payer à leurs propres prêteurs ; 2 ceux dont une partie du capital est fournie gratuitement par les villes, ou est formée avec une accumulation de bénéfices. Il est évident qu’uné partie du capital employé aux prêts ne payant pas l'intérêt, les emprunteurs peuvent ne payer qu'un intérêt inférieur au taux ordinaire ; 3° ceux qui consentent aux pauvres des prêts gratuits, surtout grâce à l'initiative de généreux fondateurs.

Dans notre chapitre III, un tableau statistique indiquera quelles sont les diverses villes qui possèdent des établissements rentrant dans ces différentes catégories. Ainsi les Monts-de-Piété, du moins ceux faisant partie de la première catégorie, sont des banques d'un caractère particulier. Ils empruntent à un certain taux l'argent qu’ils prêtent ensuite, sur gages, à un autre taux (1). En sorte que l'intérêt qu'ils prélèvent sur les emprunteurs doit naturellement être en rapport avec l'intérêt qu'ils doivent servir à leurs propres prêteurs. Nous avons donc tout d'abord à envisager le Mont-de-Piété en tant qu emprunteur, avant de l’étudier en tant que . prêteur.

Le Mont-de-Piété de Paris, avons-nous dit, fait partie de ceux des établissements qui alimentent, au moyen d'emprunts, les caisses dans lesquelles ils puisent pour

1. Pendant un certain temps (suprà, p. 67) les capitaux furent fournis au Mont-de-Piété par des actionnaires. Dans notre chapitre IT nous signalerons la proposition du conseil municipal de Paris, en date du 10 mai 4897, tendant à supprimer ces emprunts

et à remplacer les prêteurs par un prêteur unique, la Banque de France.

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