‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 35 sur 64 · OT EE · texte numérisé non relu

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Le nombre de ceux qui prêtent ainsi au Mont-de- Piété de Paris est d'environ trois mille deux cents par an (1).

Ces prêteurs détiennent les 8 ou 9.000 bons émis chaque année. La moyenne des bons est de 7.500 francs.

C’est ainsi qu’en 1892, le total des prêts consentis au Mont-de-Piété s'est élevé à la somme de cinquante-quatre millions de francs environ.

En 1894, il a emprunté 62.748.579 franes. En 1896, il a emprunté 55.120.010 francs pour gages corporels et 6.314.950 francs pour les avances sur titres. En 1898, il prévoit qu'il empruntera 52 millions pour les gages corporels et 7 millions pour les valeurs mobilières (2).

Parmi les prêteurs les plus importants citons,le Théâtre-Français, que le décret de Moscou autorise à prêter aux Monts-de-Piété jusqu’à concurrence de la somme de deux millions. Donnons quelques détails sur les bons eux-mêmes.

Lorsque les bons sont à ordre, s'ils portent des endossements dont quelques-uns émanent de commerçants, ils rentrent, le cas échéant, et conformément aux principes généraux, dans la compétence des juridictions consulaires (3), dès lors que ces bons contiennent une indication suffisante de la valeur fournie et que, par ailleurs,

4, Si l'administration du Mont-de-Piété a en caisse plus d'argent qu'il ne lui en faut pour faire face aux prêts éventuels, elle peut placer ces sommes au Trésor ayec intérêts : art, 43, règlement du 30 juin 1865.

2. Pour les avances sur titres, il n "emprunte que sur bons à un an, au porteur ou à ordre, portant un intérêt de 2,75 0/0 l'an.

3. Trib. com. Seine, 20 février 4891, Revue des établissements de bienfaisance, 1891, page 304.

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ils présentent tous les autres caractères légaux du billet à ordre (1). En effet, quelle que soit la qualité du souscripteur, l'article 637, C. com., attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaitre des contestations relatives aux billets à ordre qui portent en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.

Les bons délivrés par l'administration du Mont-de- Piété à ses prêteurs peuvent, nous l'avons dit, être à ordre ou au porteur. Au point de vue de /a perte de ces bons et des effets de celle ci,cette distinction est très importante.

1° Si, en effet, les bons sont à ordre, les titulaires, créanciers du Mont-de-Piété, ne s’en peuvent faire rembourser le montant que conformément aux dispositions de l’article 152 du Code de commerce, c'est-à-dire, notamment, seulement après une ordonnance du juge, qui fixe les garanties à fournir pour que le remboursement du bon adiré soit opéré (2). Etil a été jugé, dans ce sens, que l'Administration ne peutrembourser le montant d’un bon de caisse en l’absence dudit bon que sous la garantie d’une caution, laquelle ne sera déchargée qu'après trois ans à partir de la date du jugement, conformément aux articles 152 et 155 du Code de commerce, si mieux n'aime le demandeur laisser ladite somme pendant trois ans en dépôt à la caisse du Montde-Piété (3).

2° Lorsqu'inversement les bons sont au porteur,

4. Cassation, 23 juin 1897, Le Droit du 3 août 1897. 2. Art. 48 du règlement de 1885.

8. Trib, civ. Seine, 6 février 1834 (M. Duval, op. cit., p. 625). DANIEL 6

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