‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 36 sur 64 · RS · texte numérisé non relu

RS

les règles spéciales édictées par la loi du 15 juin 1872, sur la perte des titres au porteur, devront être observées (1). En sorte que si le propriétaire d’un bon au porteur n'avait pas, au cas de perte ou de vol, remph les formalités prescrites par la loi du 15 juin 1872 et s’il avait, d'autre part, laissé écouler les trois ans pendant lesquels, à partir du vol ou de la perte, l’article 2279, $ 2, permet d'agir, il serait irrecevable à former une action en revendication contre le tiers qui, de bonne foi, aurait acquis le bon (2).

Demandons-nous, en terminant sur ce point, qui sera chargé de négocier les bons au cas où leur titulaire actuel voudrait les faire passer sur la tête d'un tiers. Tout d’abord l’endossement sera employé pour Les bons à ordre. Quant à ceux qui sont au porteur, comme ils ne sont pas cotés en Bourse, ils peuvent être négociés entre les parties, soit directement, soit en banque, sans intermédiaire d'agents de change (3).

Section III. — Particularités relatives au régime fiscal des Monts-de-Piété.

Le régime fiscal auquel les Monts-de-Piété sont assujettis présente quelques particularités.

On a tout d'abord prétendu que les bons ne tom-

Page 1