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baïent pas sous la loi fiscale de 1872. Mais une jurisprudence constante a décidé sur ce point que la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, perçue en vertu de la loi du 29 juin 1872, et qui est de À 0/0, frappe l’intérêt servi aux prêteurs de bons (1).Elle s'applique en effet aux intérêts des emprunts des établissements, soit publics, soit d'utilité publique (Art. 1, loi du 29 juin 1872).
Elle s'applique donc aux intérêts des bons au porteur ou à ordre émis par le Mont-de-Piété, Ici, le régime fiscal auquel sont soumis ces établissements ne renferme pas de règle spéciale.
Mais, aux termes de l’article 8, loi du 24 juin 1861 (2), les obligations, reconnaissances et tous actes concernant Fadministration des Monts-de-Piété sont dispensés du timbre. D'une manière plus générale, les registres et papiers destinés à constater les opérations de prêt et les différents actes de régie du Mont-de-Piété, sont exemptés des droits de timbre et d'enregistrement. Il est essentiel de remarquer ici que cette disposition, édictée dans le but de procurer, au point de vue fiscal, desexemptions dont en dernière analyse les emprunteurs doivent bénéficier, ne saurait être étendue à des hypothèses autres que celles envisagées par le législateur.
Par suite, les contrats de cession de reconnaissance, intervenus entre les emprunteurs et des tiers, même adjudicataires, ne sauraient bénélicier de la faveur consistant dans cette dispense des droits d’enregistre-
1. Trib. civ. Seine, 41 avril 1874, S. 74. 2. 155 ; Cassation, 3 avril 1878, S. 78. 1. 219; Cassation, 28 avril 1892, S. 93. 1. 529. À Paris cette taxe est supportée par le Mont-de-Piété. Un crédit annuel figure à son budget pour faire face à cette dépense : Duval, n° 495, 2. Adde : Art. 48 et 49 du décret du 8 thermidor an XIII.