LE OU ER
ment (1). De même, et d’une manière plus générale, les dispenses dérogatoires au droit commun devant toujours être d'une stricte interprétation, il ne faut pas étendre les exemptions aux impôts autres que ceux visés par la loi de 1851.
Les immeubles qui, appartenant au Mont-de-Piété, sont affectés à son exploitation, sont exempts de la contribution foncière et de l'impôt des portes et fenêtres, à l'exception des parties réservées au logement des employés qui doivent eux-mêmes le paiement de la contribution personnelle et mobilière et de celle des portes et fenêtres auxquellesleur logement personnelest cotisé(2). ‘C'est ainsi que la question s’est posée desavoir s'il fallait admettre la dispense dela contribution foncière pour les maisons données à bail, au Mont-de-Piété, pour le service de celui-ci. Le 7 juin 1855 (D. P. 55. 3. 92), le Conseil d'Etat s’est prononcé, et avec raison, pour la négative. Le Mont-de-Piété du Havre, au sujet duquel cette décision a été rendue, invoquait, pour obtenir l’'exemption : {° la loi du 24 juin 1851, déclarant les Monts-de- Piété établissements d'utilité publique ; 2° certaines décisions du Conseil d'Etat (3) leur reconnaissant le caractère d'établissements de bienfaisance dans le sens de l’article 105 de la loi du 3 frimaire an VII ; 3° le principe de l’exemption de la contribution foncière, dont nous avons parlé plus haut. Ces raisons n'ont pas prévalu devant le Conseil d'Etat, et il devait en être ainsi,
4. Trib. civ. Seine, {er avril 4881 (M. Duval op. cit., p. 618).
2. Ordonnance du 19 janvier 1844, rendue en faveur du Mont-de Piété de Rouen. Art. 105, Loi du 3 frimaire an VII ; Art. 5, Loi
du 4 frimaire an VII.