‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 5 sur 64 · A DATE · texte numérisé non relu

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actes de commerce ; par suite, ceux qui les consentent habituellement en prélevant un taux supérieur au taux de l'intérêt en matière civile, se rendent coupables du délit d'usure (1).

D'ailleurs les tribunaux ont le droit et le devoir de rechercher le véritable caractère des conventions, quelles que soient les qualifications qui aient pu leur être données. £

En sortequesiles qualifications etles formes employées par le prèteur, dans les conventions verbales ou écrites, n'ont eu pour but que de déguiser des perceptions usuraires, ces agissements constituent Le délit prévu par les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850.

Le caractère accessoire du contrat de gage nous permet encore de distinguer le gage civil et le gage commercial, distinction dont l'importance apparaitra bientôt : le gage est civil, quandil garantit une créance civile, un prêt civil dans notre hypothèse, et commercial, quand il garantit une créance commerciale, c’est-à-dire un prêtcommercial.

-— Section I. — Qui peut consentir un droit de gage.

Supposons un contrat de prêt valablé. Nous avons à rechercher à quelles conditions un contrat de gage peut venir accessoirement garantir les obligations de l’em-

prunteur. e En principe, celui qui donne un meuble engage, qu'il

+4, Paris, 3 avril 4897, Le Droit du 24 septembre 1897.

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constitue ce nantissement pour sûreté d’un prêt à lui personnellement consenti où pour sûreté de la dette d’une tierce personne, doit, pour que ce contrat de gage soit valable : 1° être propriétaire de la chose, objet du nantissement ; 2 avoir la capacité d’aliéner cette chose.

Il faut, en premier lieu, que le constituant soit propriétaire de la chose engagée : le prêteur impayé pouvant faire vendre à l’échéance, il faut que l’emprunteur soit propriétaire pour que cette vente soit efficace.

Sur cette règle est basée l'ordonnance de police du 14 Thermidor an XIII, encore en vigueur, et qui oblige les prêteurs sur gages à s'assurer que les emprunteurs sont bien propriétaires des objets qu'ils offrent en garantie. Cette ordonnance, disons-nous, est toujours en vigueur ; mais nous pensons, pourtant, que ses dispositions ne s'appliquent pas aux titres au porteur qu'on voudrait engager. D’après la nature même de cestitres, en effet, on ne conçoit guère la possibilité d’une vérification quelconque relative à la question de savoir si celui quise présente possesseur de titres au porteur et les offre en nantissement est ou non réellement propriétaire de ces titres.

La jurisprudence est en ce sens (1).

Pour engager un meuble, il faut en être propriétaire :

telle est la règle générale, mais il importe de ne pas ou-

blier ici que nous sommes en matière mobilière, de sorte que, en ce qui concerne les meubles corporels qui seraient, à titre de gage, remis au créancier, le principe de l'art. 2279 : « en fait de meubles la possession vaut

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