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Comme le nombre des commissaires-priseurs appréciateurs est, en fait, insuffisant à Paris, ceux-ci ont obtenu du préfet Haussmann la faculté de se faire représenter, notamment dans les bureaux auxiliaires, par des employés agréés par l'Administration. Ces employés sont rétribués par les appréciateurs qui sont, au surplus, responsables des évaluations faites par leurs préposés (1). Nous aurons plusieurs fois l’occasion d’insister plus loin sur les inconvénients qu'il y a à déclarer les appréciateurs ou leurs préposés responsables de leursestimations.
Les appréciateurs, disons-nous, ont un monopole.
Le privilège conféré aux commissaires-priseurs, quant aux prisées et aux ventes publiques concernant les Monts-de-Piété, ne cesse même pas par suite de ce fait qu'au lieu où existe le Mont-de-Piété, il n'y a qu'un commissaire-priseur, ce qui, naturellement, ne laisserait pas à cet établissement le choix que lui attribue la loi (art. 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816). Et ce privilège ne saurait non plus recevoir aucune atteinte des dispositions particulières des statuts régissant tel ou tel Mont-de-Piété, alors surtout que ces statuts ont été arrêtés à une époque où il n'existait pas, dans la ville, d'office de commissaire-priseur (2).
Commassionnaires. — A Paris il existait encore, il y a dix ans, une certaine catégorie de personnes dont le rôle était de servir d’intermédiaires entre les emprunteurs sur gages et le Mont-de-Piété. Le nombre relative-
1. Par suite, aujourd'hui, les commissaires-priseurs ne font pas, directement, plus de 12 0/0 des évaluations.
2. Cassation, 5 juillet 1864, S. 64. 1. 316; D.P. 64. 1, 384.
ment restreint des bureaux de quartier avait nécessité l'existence de ces intermédiaires, appelés commissionnaires, et comme il fallait évidemment les rémunérer, le taux de l'intérêt que devaient payer les emprunteurs se trouvait augmenté d'autant.
Les commissionnaires du Mont-de-Piété de Paris, étant des infermédiairesauxquels les particulierss’adressaient pour faire effectuer les opérations qu'ils ne voulaient pas faire directement, ne pouvaient donc être considérés comme des agents ou préposés de cet établissement. Par suite, l'administration du Mont ne pouvait être rendue responsable d'engagements faits par l’entremise de ces commissionnäires, tant qu’il n’était pas constaté qu'elle eût commis une faute personnelle dans ses rapports avec ces intermédiaires (1).
Grâce à l’augmentation du nombre des bureaux de quartier, ces intermédiaires, aujourd’hui, sont supprimés, à Paris, par un arrêté du Préfet de police en date du 4 avril 1887 ; lesemprunteurs se sont trouvés, de ce chef, dégrevés d’une somme de 300.000 fr. par an environ.
Etant donnée la suppression des commissionnaires
parisiens, et bien qu'il y en ait encore dans les Montsde-Piété des villes de France (2), nous n’insisterons pas sur ces intermédiaires. Notons seulement : 1° que l’on controverse la question de savoir si les commissionnaires sont (3), ou non, (4) des commerçants ; 2° qu'ils peuvent
4. Cassation, 6 août 4884, S,-85, 1. 163, D, P. 85. 1. 10; Paris, 26 décembre 1871, D. P.72. 2. 188. Lie
2, Voir notamment : Trib. cor, Le Mans, 20 mars 1896, Gaz. Pal. 96, 1. Supp. 42, jugement infirmé par la Cour d'Angers le 30 avril 1896, Gaz. Pal, 96.2. Supp. 5.
= 8. Cassation, 25 décembre 1853, S. 54, 1, 150.
4. Trib. com. Seine, 12 avril 4870, S, 71, 2. 121, Pour plus de détails, voir Duval, p. 507 et suiv,
bien vendre leur clientèle, mais que cette faculté de vendre est restreinte par le droit de nomination qui reste toujours à l'administration (1); 3° qu'en principe, et à moins d’une faute à elle imputable, l'administration du Mont-de-Piété ne répond pas, ainsi que nous l'avons dit plus haut, des engagements faits par leur entremise (2). ;
Revenons aux opérations de l’engagement dont nous n’examinerons pas d’ailleurs tous les détails pratiques (3). L'appréciateur examine le gage ; son estimation permet d'établir un chiffre de prêt que le préposé de l’administration fait connaitre à haute voix à l'emprunteur; si celui-ci refuse la somme offerte, l'objet lui est aussitôt rendu ; s’il accepte, la somme est versée à l’'emprunteur et la reconnaissance lui est remise aussitôt après que les écritures nécessaires ont été passées. Ainsi, au moment de l’engagement, un véritable contrat de nantissement est créé. Cependant aucun acte public, ou sous seing privé enregistré, ne sera nécessaire, comme en matière de constitution de gage ordinaire.
D'après l’art. 58 du règlement général annexé au décret du 8 thermidor an XIII, le montant des sommes que lon peut prêter est fixé : 1° Quant aux nantissements composés soit d'argenterie, soit de bijoux en or ou en argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids ; 2° Quant à tous autres objets, aux deux tiers du prix de leur estimation. D'autre part, l’art. 47 du règlement de