Cassation, 15 janvier 1855, S
2. Amiens, 20 janvier 1887, S. 87. 2. 168. Cassation, 6 août 1884, S 85.41.1463,
3. V. surtout M. Duval, Mont-de-Piété de Paris, p. 65 et suiv.
thermidor dispose que nul n'est admis à déposer des nantissements, pour lui valoir prêt au Mont-de-Piété, s'iln’est connu ou domicilié ou assisté d’un répondant connu et domicilié. Et, d’après l’art. 48, tout déposant est tenu de signer l'acte de dépôt de l’objetapporté pour nantissement, en sorte que, ainsi que le remarque M. Duval (/oc. cit., n. 219), la comparaison de cette signature avec celle qui est portée sur la pièce produite à titre de justification peut permettre au contrôleur de s’assurer de l'identité de l'emprunteur. Au cas où les justifications requises ne seraient pas fournies par l’emprunteur, le prét serait suspendu, jusqu'à régularisation. Au cas d'incapacité reconnue chez l’emprunteur, l’objet lui est aussitôt restitué. Les incapables, en effet, ne sont pas admis à emprunter. Il en est notamment ainsi des mineurs et des femmes mariées, à moins que ces personnes ne soient munies d’un pouvoir émané du tuteur ou du mari. Cependant les femmes mariées. séparées de corps (loi du 6 février 1893), sont pleinement capables, et l’on admet généralement qu'ilen est de mème des femmes mariées séparées de biens.
Quant au prêt sur nantissement consistant en marchandises neuves ou de commerce, il est possible ; mais, du moins à Paris, l'emprunteur doit produire une patente en rapport avec la nature des objets engagés ; sinon, être assisté d’un répondant pouvant présenter une semblable patente.
Les emprunteurs ont à payer l'intérêt des sommes prêtées, les frais de manutention, d'assurance des nantissements, etle droit d'appréciation dû aux commissaires-priseurs. Les appréciateurs, en effet, reçoivent
comme salaire, pour vacations de prisée, un droit de tant pour cent sur la valeur à laquelle ils ont estimé les objets offerts en nantissement (1). Aujourd'hui, à Paris, ce droit d'appréciation est d’un demi-centime pour franc du principal des prêts (2), mais il n’est pas perçu par l'administration pour les prêts de 3 à 5 francs. Le déficit résultant de l'abandon de ce droit, qu’encaissent cependant les appréciateurs, est supporté par le Mont-de- Piété (Duval, loc. cit., p. 95, n. 262).
Y a-til, pour le montant des prêts que l'établissement est autorisé à consentir, un minimum et un maximum ? En ce qui concerne le minimum, la règle est simple : on ne fait pas de prêt au-dessous de trois francs.
La question de savoir s’il faut, ou non, fixer un chiffre maximum pour les prêts à consentir n'a pas toujours été résolue de la même façon ; d'une part, en effet, la liberté des conventions doit être respectée ; mais, d’autre part, en autorisant les Monts-de-Piété à prêter des sommes énormes, sur nantissement de biens de valeur plus considérable encore, biens qui seront en général des marchandises neuves, on risque de fausser le butde l'institution, qui est d'éviter l'usure en venant au secours de gens pauvres ou momentanément gênés.
Par le décret du 12 août 1863, rendu à l’instigation des commissaires-priseurs, on limita à 10.000 francs le maximum du prêt qui pouvait être consenti à une même personne dans une même opération faite au bureau principal. Pour les bureaux auxiliaires, le maximum était fixé à 500 francs. Mais, le 2 août 1887, un décret a