Décrets du 24 et 25 mars
abrogé celui de 1863 « relatif aux opérations de prêt consenties par le Mont-de-Piété de Paris », en sorte qu'aucun maximum dans le quantum de la somme prétée n’est plus, aujourd'hui, imposé à l'établissement, Le Mont-de-Piété à pu, ainsi, consentir un prêt unique de 445.000 francs (1).
A Paris, quand le prêt varie de 3 à 22 francs, les opérations, étant donné l’intérêt perçu, sont onéreuses pour l'établissement ; de 22 à 91 francs il y a doute (cela dépend de la durée du dépôt). Enfin, à partir de 91 francs, les opérations sont toujours rémunératrices pour le Mont-de-Piété.
En raison même du monopole qui lui est attribué, et du salaire auquel il a droit, tout commissaire-priseur doit évidemment être astreint à une sérieuse responsabilité en ce qui concerne les fautes qu'il pourrait commettre à l’occasion de l'exercice de ses diverses fonctions.
Notamment, le commissaire-priseur appréciateur est garant, envers le Mont-de-Piété, de la différence existant entre l'appréciation par lui faite des objets engagés et le prix de leur vente, même quand cette vente a été faite hors sa présence, pourvu néanmoins qu'elle ait été précédée d’affiches et d'annonces et opérée dans les formes et les délais réglementaires (2). On a voulu ainsi pré” munir l'administration du Mont-de-Piété contre l'impéritie de l’appréciateur et surtout contre toute connivence coupable entre lui et les emprunteurs.
D'autre part, les droits payés à l'appréciateur, pour
4. Rapport de M. Lucipia, au Conseil municipal de Paris, 1897, - p-67.
2. Cassation, 5 novembre 1834, S, 34, 1, 691, D. P. 35, 1, 43.