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son salaire, étant calculés d’après le montant de la prisée, il importait de contrebalancer, en édictant une responsabilité sérieuse, l'intérêt qu’il peut avoir à exagérer ses évaluations. En somme, l’appréciateur est responsable de son appréciation. Aussi évalue-til rarement l’objet offert, à sa valeur vraie, en sorte que la reconnaissance délivrée à l'emprunteur conserve, avec cette manière de procéder, une valeur certaine ; ce qui permet aux usuriers de se livrer, sur ces reconnaissances, à leur trafic immoral.
Cette critique du régime actuel des Mont-de-Piété sera examinée ultérieurement.
$ 2. — Responsabilité des Monts-de-Piété à raison des engagements, ou pendant la durée de ceux-ci.
A.— Comme toute personne morale, comme tout particulier,le Mont-de-Piété est tenu de réparer le préjudice causé par les fautes de ses employés. C’est donc avec raison que les tribunaux déclarent que l'établissement commet une faute engageant sa responsabilité, lorsque ses agents acceptent en nantissement des objets volés qui leur sont présentés par un individu non domicilié (1).
Et, le 6 août 1884, la Cour de cassation estimait que le permis de séjour délivré pour un temps limité à un condamné libéré ne peut équivaloir à la condition d'être domicilié, condition dont l'emprunteur doit faire la jusglication. Les employés, en acceptant des nantissements de cet individu, étaient d'autant plus en faute que la si-
1. Cassation, 21 juillet 1857, D. P. 57. 1. 394; Paris, 26 décembre 1871, D, P. 72, 2, 1488; Paris, 24 janvier 1881, D. P. 81. 2.54.
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tuation spéciale dans laquelle se trouvait celui qui se présentait pour emprunter aurait dû attirer leur attention et éveiller leur défiance (1).
B. — Au cas d'engagements d'objets volés, la situation des Monts-de-Piété est toute spéciale. Le décret de thermidor an XIIT, qui a force de loi (et est postérieur au Code civil), décide que le propriétaire d’un objet volé, engagé au Mont-de-Piété, peut bien retirer cet objet, mais à deux conditions : 1° Il doit justifier de sa propriété; 2° Il doit payer en capital, intérêts et droits la somme que l'établissement a prêtée au déposant. D'où il suit que la règle de l’art. 2279, $ 2, est étrangère à la législation des Monts-de-Piété.
Cette importante dérogation au droit commun s’explique aisément : l'administration ne peut être astreinte, à moins de circonstances très particulières devant fatalement attirer son attention, à soupçonner chaque emprunteur, à s’enquérir de la provenance des effets remis en nantissement. Cette règle est, d’ailleurs ,traditionnelle.
Mias les objets mobiliers volés peuvent être revendiqués contre Le Mont-de-Piété auquel ils ont été remis en gage, sans que le revendiquant soit tenu de rembourser à cet établissement la somme prétée au déposant, nonobstant tout règlement contraire, s’il est établi qu'il y. a eu, de la part du Mont-de-Piété, soit inobservation de ses règlements, soit faute grave ou imprudence évidente à recevoir ces objets. Ainsi l’a décidé, au cas d’imprudence grave, résultant de la multiplicité de dépôts d'objets volés, dépôts opérés dans des conditions très insolites, la Cour de cassation, le 21 juillet 1857 (2).