‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 45 sur 64 · Cassation, 6 août 1884, S · texte numérisé non relu

Cassation, 6 août 1884, S

2. Douai, 7 août 1856, D.P. 57. 2. 203; et sur pourvoi: Cassation,

En somme, la jurisprudence ne dénie au Mont-de- Piété le droit de se faire rembourser les sommes par lui avancées sur le dépôt en nantissement des objets volés, qu'à raison de la faute ou de l’imprudence imputables à cet établissement. Et si des objets volés avaient été engagés par l'intermédiaire de commissionnaires (1), la responsabilité du Mont-de-Piété ne serait pas engagée ; il devrait être indemnisé par le revendiquant, qui n’aurait de recours que contre les commissionnaires : ceux-ci n'étant pas, on le sait, des agents de l'administration (2).

C. — Le Mont-de-Piété est-il responsable vis-à-vis de la faillite d'un négociant auquel il a fait des prêts considérables sur marchandises neuves, quand ces prêts ont fourni à l'emprunteur le moyen de retarder sa fail- Lite et de diminuer, par une réalisation à bas prix, le gage de ses créanciers ?

Rappelons tout d’abord que le prêt sur marchandises neuves est régulier, puisque la loi des 24 juin-24 juillet 1851, sur les Monts-de-Piété, le suppose dans son article 7, dernier alinéa.

Mais si un prêt sur marchandises neuves est, en luimême eten principe, une opération normale, on peut concevoir cependant que de semblables prêts soient, pour un même emprunteur, très fréquents, très importants, et qu’ils aient eu des résultats désastreux pour cet emprunteur, et, par suite, pour ses créanciers. De sem-

21 juillet 1857, D. P. 57.1. 394; Comp. : Cass., 28 novembre 1832, S#32-160402!

4. Qui n'existent plus aujourd'hui, à Paris, depuis 1887, ainsi qu'on l’a dit, suprà, p. 88.

2 Paris, 26 déc. 1871, S, 72. 2. 46; Cassation, 6 août 1884,S. 85. 1.163, et, sur renvoi, Amiens, 20 janvier 1887.

blables opérations vont peut-être conduire à la faillite l'emprunteur commercant, en lui permettant de se créer momentanément des ressources et de tromper des tiers en leur faisant croire à une solvabilité qui n’est qu’apparente. Dans ces conditions, la responsabilité du Mont va-t-elle être engagée ? Les créanciers composant la masse de la faillite vont-ils avoir le droit, argumentant de la multiplicité des prêts consentis, d’imputer à l’établissement de prêts sur gages une imprudence, une faute, dont il devra réparer pécuniairement les conséquences ?

Le 30 août 1871, le tribunal de la Seine répondit affirmativement en condamnant le Mont-de-Piété de Paris à payer au syndic de la faillite d’un sieur Souvigny une somme de 96.000 francs. La Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel, confirmatif de la décision précédente, et, le 12 janvier 1875 (S. 75. 1. 254), renvoya devant la Cour de Rouen. Dans l'espèce, il était certain, et non contesté, qu'en prêtant, le Mont-de-Piété de Paris ne s'était rendu coupable ni de collusion, ni de fraude. Le syndic de la faillite Souvigny n’argumentait que de la négligence qu'aurait commise l'établissement en consentant, sur marchandises neuves, des prêts importants et fréquemment réitérés.

Le premier argument, qui n'existe plus, était tiré du décret du 12 août 1863, aujourd'hui abrogé. Aux termes de l’article 1° du décret de 1863, aucune opération de prêt consentie par le Mont-de-Piété de Paris ne peut, rappelons-le, être supérieure à 10.000 francs. D'autre part, les bureaux auxiliaires ne peuvent effectuer aucune opération supérieure à 500 francs. On soutenait donc

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que le Mont-de-Piété n'aurait pas dû prêter plus de 10.000 francs.

Nous ne nous arrêterons pas à rechercher si, sous l'empire du décret de 1863, plusieurs prêts, chacun inférieur à 10.000 franes, mais dont le total était supérieur à cette somme, pouvaient être consentis à la même personne. Aujourd’hui, en effet, et depuis le décret du 2 août 1887 (1), le décret du 12 août 1863 est abrogé ; 11 n'y a plus, en conséquence, de maximum pour la valeur de la somme prêtée. Mais un second argument, qui conserve encore toute sa force, était invoqué contre le Mont-de-Piété de Paris. Une délibération du conseil d'administration, en date du 11 décembre 1844, exige que le commis-enregistreur des engagements fasse parvenir au service de l’inspection, pour tout prêt supérieur à 500 francs, les noms, professions et domiciles des emprunteurs, avec un relevé distinct pour chaque emprunteur (Duval, n° 212). — D'autre part, le règlement du 30 juin 1865, concernant la comptabilité du Montde-Piété de Paris, décide qu’il doit être remis chaque jour au directeur, pour les prêts de 500 francs et audessus, faits la veille dans toutes les succursales, un ‘bordereau indiquant les nom, profession, et domicile du déposant, ainsi que la désignation des objets déposés. Il doit en être de même pour les dégagements,

Si donc, disait le syndic de la faillite, le directeur du

Mont-de-Piété prête sans mesure ni précaution malgré

que le compte des engagements s'élève à une somme considérable, tandis que celui des dégagements ne re- DISPAE qu'une somme faible, il est en faute.

© A. Voir Bulletin municipal officiel de la ville de Fans du lundi 15 août 1887.

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