LENS
La cour de Rouen n’a pas admis ce système, et, selon nous, avec raison. Elle à posé, en principe, conformément d’ailleurs à l'arrêt de renvoi, que la responsabilité d’un Mont-de-Piété ne peut être engagée envers les tiers par des actes qui ne constitueraient que des infractions à des règlements établis par son conseil d’administration, où même par l'autorité publique pour régir le fonctionnement intérieur de l'établissement.
Voici ses motifs principaux (1) :
Aucun article de loi n'impose aux Monts-de-Piété le devoir de s'immiscer dans le secret de la fortune ou du crédit des négociants et de se rendre compte de leur situation commerciale par un contrôle aussi dangereux qu'impossible à exercer, Il ne faut donc pas confondre, sous peine de porter atteinte à l'utilité du Mont et à son existence elle-même, les règles administratives
ui gouvernent son régime intérieur ou les instructions
données à ses préposés et employés dans l’mtérêt d’une
bonne gestion, avec les règlements d’administration publique, dont la violation peut concerner les tiers et léser leurs droits. |
En ce qui concerne, tout d’abord, la délibération du conseil d'administration en date du 11 décembre 1844, cette mesure d'ordre et de police intérieure, exelusivement prise pour régler les relations de supérieur à subordonnés et se rendre compte jour par jour, et le lendemain des opérations seulement, de la situation de l'établissement, n’a jamais été exécutée que provisoirement et à titre d’essai : dépourvue de toute sanction ministérielle, elle n’a jamais eu de force obligatoire et | 1. Rouen, 29 juillet 1875, S. 76. 2. 33, D. P. 76. 2. 159.
ne pourrait être invoquée par les tiers comme fondement d’une action en dommages-intérêts. L'art. 63 du règlement de 1865 prescrivant, dans les Monts-de-Piété n'ayant pas un bureau unique l’envoi, par chaque bureau auxiliaire, au casier central, d’un bulletin indiquant toutes les opérations de la journée, n’a également que le caractère d’une mesure d'ordre et de police #n{érieure.
En résumé, la multiplicité des prêts autorisés par la loi ne peut constituer une faute légale à la charge de l'établissement, dès qu’il ne lui est imputé ni collusion frauduleuse, ni négligence dans l'exécution des règlements organiques (A).
Ajoutons, en terminant sur ce point, que si les marchandises engagées par un commerçant non encore officiellement déclaré en faillite, mais déjà en état de cessation de paiement, ne peuvent être reprises au Mont-de-Piété sans rembourser celui-ci, il n'en est pas de même des reconnaissances données ultérieurement en nantissement à des tiers. Sur ce point il a été décidé que lorsque des marchandises ont été engagées au Montde-Piété par un failli postérieurement à l'époque où l'ouverture de la faillite a été reportée, les syndics sont admis à revendiquer ces reconnaissances entre les mains de celui qui en à obtenu la cession de la part du failli avec connaissance de la cessation des paiements (2).
$S 3. — Des reconnaïssances . Au moment où la somme que le Mont-de-Piété con- 1. V. Cependant dans le Sirey, les réserves formulées par
M. Labbé, sur l'arrêt de Rouen, du 29 juillet 1875, précité. 2. Aix, 4 juin 1845.
sent à prêter est versée à l’emprunteur, celui-ci reçoit une reconnaissance d'engagement (4), sur papier libre, qui lui sert de titre contre l'établissement et porte toutes les mentions nécessaires pour établir, le cas échéant, ses droits. C’est un titre au porteur.
La reconnaissance n’est pas un bien meuble distinct de l’objet corporel dont elle constate le dépôt de l’engagement ; elle n'est que le récépissé de ce dépôt. Nous verrons plus loin que la jurisprudence a tiré de ces idées cette conséquence importante que donner en nantissement une reconnaissance du Mont-de-Piété, ce n’est pas donner en gage un meuble incorporel.
Les reconnaissances n’ont aucun des caractères de l'effet de commerce transmissible par endossement. C’est ce qui les différencie surtout des titres délivrés à celui qui fait un dépôt de marchandises dans les magasins généraux. Cette différence s'explique aisément : l'administration ne remet pas la reconnaissance en vue d’une opération commerciale que le déposant se propose d’opérer. Et il n’y a point, de plus, ici, nécessité de payer à échéance fixe une somme déterminée puisque, d’une part, au moyen du renouvellement, celui qui emprunte au Mont-de-Piété peut reculer, et même indéfiniment, au moyen de renouvellements réitérés, l’échéance de sa dette ; inversement il peut anticiper le terme de paiement, avancer à son gré l'échéance, et dégager sa chose.
La reconnaissance se différencie encore des effets de commerce en ce que l’on n'y voit pas figurer la mention
1. Art. 59 et 60 du règlement du 8 thermidor an XIII, et art. 62 du règlement du 30 juin 1865.
d’après laquelle le gage serait remis à l'ordre du déposant; il y a plus : le nom de ce déposant ne figure même pas sur la reconnaissance, qui est ainsi, essentiellement, un titre au porteur. En sorte que, la reconnaissance étant un titre au porteur, la simple tradition en transfère la propriété et donne au porteur actuel le droit de retirer le gage, en indemnisant le Mont. En d’autres termes, tout possesseur d’une reconnaissance qui rembourserait à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts et droits dus, pourra retirer le nantissement soit avant le terme, soit même après son expiration, dans les cas où la vente n’en aurait pas encore été faite. Mais la remise, à un titre quelconque, d’une reconnaissance à un tiers ne donne à ce dernier aucun droit personnel ; il n’est que le représentant du déposant (1).
Nous étudierons bientôt le trafic auquel les reconnaissances peuvent donner lieu. Si ce trafic est interdit lorsqu’il présente les caractères que nous déterminerons, les ventes de reconnaissances sont, au contraire, absolument licites, lorsqu'elles sont sérieuses, et l'acheteur, devenu titulaire de la reconnaissance, peut, avonsnous dit, dégager le nantissement ou avoir droit, le cas échéant, au boni, comme l’emprunteur primitif, vendeur.
En supposant une semblable vente de la reconnaissance, dans quelles limites le vendeur est-il tenu à la garantie ? Le 12 janvier 1888, le juge de paix du 3°arrondissement de Paris a décidé (2) que l'acheteur d’une reconnaissance contenant une erreur dans la désignation