‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 47 sur 64 · Revue des Etab. de Bienfaisance, 1888, p · texte numérisé non relu

Revue des Etab. de Bienfaisance, 1888, p

n'a pas de recours contre son vendeur. Ce jugement est intéressant en ce qu'il fait bien ressortir le véritable caractère de la reconnaissance et la nature des droits qu'elle confère à l'emprunteur vis-à-vis du Mont-de- Piété. Une pendule avait été engagée comme étant en bronze et la reconnaissance l’indiquait. L'acheteur de la reconnaissance, après dégagement, reconnut qu’elle était en zinc bronzé. Avait-il, de ce chef, un recours contre son vendeur ?

L'emprunteur, répond avec raison la décision que nous rapportons, remet en gage un objet dont il Lui est délivré une reconnaissance, avec désignation sommaire du gage ; la somme prêtée est fixée arbitrairement par le Mont-de-Piété d’après la valeur qu'il attribue au gage, et c’est le Mont-de-Piété sew/ qui désigne à son gré l’objet remis en gage, l’emprunteur n'étant pour rien ni dans la fixation du chiffre du prêt, ni dans la désignation du gage porté sur la reconnaissance ; cette désignation, d’ailleurs, n’a aucune importance pour l’'emprunteur ; elle n’a qu’un but : aider à constater, avec le numéro d'ordre, l'identité de l’objet engagé, objet que doit identiquement restituer l’établissement, et non un objet conforme à la désignation inexacte. D’où cette première conséquence que l’emprunteur n'ayant, du chef de cette désignation inexacte, aucune action contre le Mont-de-Piété, l'acheteur de la reconnaissance, simple ayant droit, ne saurait davantage en avoir une.

Cela posé, l'acheteur n'aura pas, non plus, recours contre son vendeur, car l'opération intervenue entre eux est essentiellement aléatoire ; le Mont-de-Piété, en effet, ne permet à personne de venir vérifier la valeur du gage

désigné par la reconnaissance, une fois le prêt effectué ; l'acheteur de la reconnaissance n'ayant pas, par suite, le moyen de controler l'exactitude de la désignation, acquiert, à ses risques et périls et que la désignation soit ou non exacte, les chances de plus-value entre la somme prêtée et la valeur réelle de l’objet engagé ; mais il est, inversement, exposé à supporter la moins-value, si l’objet a été estimé trop haut.

Signalons, en terminant sur ce point, une hypothèse spéciale : Les reconnaissances peuvent être perdues ou avoir été volées ; les emprunteurs feront alors opposition à la délivrance de leurs gages, délivrance qui, sans cela, pourrait avoir lieu au profit de celui qui aurait trouvé ou volé la reconnaissance. Les intéressés peuvent, de plus, obtenir des duplicata de reconnaissance, dans les conditions et sous les garanties déterminées par les règlements (1). D’ailleurs, l'emprunteur qui a perdu sa reconnaissance ne peut dégager le nantissement qui en était l’objet avant l'échéance du terme fixé par l'engagement et lorsque, à l'expiration de ce terme, ledit emprunteur est admis soit à retirer son nantissement, soit à retirer le boni résultant de la vente qui en a été faite, il est tenu d’en donner décharge spéciale avec cautionnement d’une personne domiciliée et reconnue solvable.

Le Mont-de-Piété prête pour un an (2). Mais, d'une part, l’emprunteur peut dégager avant ce terme les objets qu'il a remis en nantissement, et, d'autre part, il peut, à

1. Article 68 et 69, règlement 8 thermidor an XIII. Les duplicata ne sont délivrés qu’à l’expiration de l’année d'engagement.

2. Quelques Monts-de-Piété de province ne prêtent que pour six mois (Voir notre tableau synoptique : Chapitre I),

l'échéance, renouveler son engagement. Nous allons

maintenant étudier ce dégagementet ce renouvellement,

Section II. — Du dégagement et de la restitution du gage. { S 1%. — Du dégagement et de ses effets.

Le gage est restitué à l’emprunteur qui acquitte sa dette en principal, intérêts et droits. Il doit l’être dans l’état où 1l se trouvait au moment du dépôt.

Cette restitution, sous la condition qui précède, a lieu : soit à l'expiration du terme fixé pour le prêt ; soit avant cette expiration ; soit même après l'expiration du terme fixé pourvu, bien entendu, que la vente de l’objet que l’on se propose de dégager n'ait pas, conformément à la faculté qu’a alors le Mont de-Piété, été réellement effectuée.

Nous avons vu plus haut {p. 91), les divers éléments du compte que les emprunteurs ont à payer pour être libérés vis-à-vis du Mont-de-Piété et pouvoir, par suite, retirer leurs nantissements, Pour chaque emprunteur les comptes des droits à payer se calculént par demimois depuis l'engagement, avec ceci de particulier, d'une part, que toute quinzaine commencée est due en entier et que, d'autre part, le premier mois à partir de l’engagement est également dûen totalité, alors même que

le dégagement suivrait de très près l’engagement.

Des dégagements peuvent être opérés gratuitement.

Supposons, par exemple, que des fonds soient mis, à titre charitable, à la disposition de l’administration du Mont-de-Piété pour faire restituer aussitôt une certaine catégorie d'objets, des objets de literie par exemple, aux emprunteurs qui les ont engagés. L'établissement prèteur, ainsi indemnisé, restituera immédiatement aux emprunteurs les gages qu'il détient désormais sans cause.

Notons qu'à Paris tout emprunteur peut arriver à se libérer, par suite à pouvoir dégager son nantissement, en versant des acomptes successifs dont chacun ne peut être inférieur à un franc. Des livrets sont ainsi, comme des livrets d'épargne, mis à la disposition des déposants (1).

Abstraction faite des cas absolument fortuits, de force majeure, qu’ilétait impossible de prévoir, l’administration du Mont-de-Piété répond, en principe, vis-à-vis des emprunteurs, débiteurs gagistes, de la perte, du vol ou de la détérioration des objets remis en nantissement.

Supposons, en premier lieu, qu'un objet remis en gage ne puisse être restitué à l’emprunteur. Lorsque des objets engagés sont, par erreur, remis à une personne autre que le déposant, la responsabilité du préposé, auteur du fait dommageable, est engagée vis-à-vis de l'administration, et, d'autre part, cette administration est responsable vis-à-vis du déposant. Ces deux points nous semblent certains. Mais dans quelles limites l’Administration est-elle responsable ? Sur ce point le tribunal de paix de Paris (4° arrondissement), le 26 juin 1863, a été, en première instance, appelé à se prononcer.

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