‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 48 sur 64 · Art. 73 et suiv., Règlement du 30 juin · texte numérisé non relu

Art. 73 et suiv., Règlement du 30 juin

Le point qui faisait difficulté était le suivant : aux termes de l’article 66 du décret du 8 thermidor an XII, lorsqu'un effet donné en nantissement est perdu et ne peut être rendu à son propriétaire, la valeur doit lui être payée au prix d'estimation fixé lors du dépôt, avec augmentation d’un quart en sus à titre d’indemnité.

Supposons donc qu'il résulte des déclarations de l’administration du Mont-de-Piété que les objets réclamés ont été par erreur remis, à une époque qu'elle détermine, à une autre personne que le déposant; cette disposition des objets déposés peut-elle être qualifiée de perte ?

Le 26 juin 1863, le juge de paix du 4° arrondissement de Paris a décidé la négative. IL a estimé que le défaut de représentation des objets engagés constituait une faute engageant vis-à-vis du Mont-de-Piété la responsabilité de son préposé, auteur du fait dommageable, et celle de l'administration vis-à-vis du déposant, et cela par une application pure et simple des principes des articles 1382 et suivants du Code civil.

Mais, en appel, le tribunal civil de la Seine a, le 17 mars 1864, réformé cette décision. La nature, comme les effets du contrat qui intervient entre le Mont-de-Piété et les emprunteurs sont, en effet, a-t-il dit, réglés par le décret du 8 thermidor an XII. Or l’article 66, précité, prévoit le cas où l'effet donné en nantissement est perdu et ne peut être rendu à son propriétaire. En sorte que l’erreur seule, dégagée de tous faits de négligence ou imprudence grave, ayant eu pour conséquence la remise du gage entre les mains d'une autre personne que le

déposant et, par suite, l'impossibilité pour le Mont-de-

Piété d’en effectuer la remise, est réellement une perte dans le sens de l’article précité.

L'on aboutit, avec ce second système, à décider que presque toujours le prix d'estimation fixé lors du dépôt, avec augmentation d'un quart en sus, sera une suffisante et juste réparation du dommage dont la responsabilité incomberait au Mont-de-Piété.

D'ailleurs, ajoute-t-on, le but de la disposition de l’article 66 du décret de thermidor a été de mettre le Montde-Piété à l'abri des conséquences des pertes nombreuses devant nécessairement résulter des confusions possibles, à raison du grand nombre d'objets de même nature pouvant être engagés. Les emprunteurs doivent savoir d'avance ce à quoi ils s’exposent en contractant sous l'empire d’une législation spéciale (1).

La jurisprudence a même quelquefois étendu le sens de l'article 66 du décret du 8 thermidor an XIIL, à tous les cas où l'administration ne peut rendre à son propriétaire l’objet donné en nantissement, sauf le cas de fraude, toujours excepté, et celui de négligence ou d'imprudence grave. C’est ainsi qu'il y aura « perte » au sens de l’article 66, lorsqu'un nantissement a été vendu par erreur (2).

Quel est le meilleur système ? La Cour de cassation, le 13 mars 1883 (3), s'est prononcée et, suivant nous, avec raison, en faveur de la première opinion ; elle a estimé que la responsabilité encourue par le Mont-de- Piété était ici celle du droit commun : « Par nantisse-

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