‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 49 sur 64 · PD PR84A · texte numérisé non relu

PD PR84A

ment égaré, dit la cour, il faut entendre le nantissement qu'on pouvait espérer retrouver et qu on n'a pas retrouvé, et non celui qu'il est inutile de chercher et dont la disparition provient du fait du Mont-de-Piété qui la, à tort, aliéné » (1).

En tous cas, si l’on admet avec le second système qu'en cas de « perte » d’un objet engagé, le Mont-de- Piété peut se libérer envers le déposant en lui payant, avecune majoration d’un quart, la valeur estimatoire du gage, il n'en sera ainsi que si l’objet perdu a été spécialement et individuellement estimé au moment du dépôt. Lorsqu’au contraire il s’agit d'objets qui ont été déposés et évalués « en bloc » à une certaine somme, si, lors du retrait, l’un de ces objets n’est pas retrouvé, le Montde-Piété ne peut prétendre s'exonérer de toute responsabilité en faisant, après coup et par voie d'élimination des objets représentés, estimer l’objet perdu et en offrant à son propriétaire le montant, majoré d'un quart, de son estimation. En pareil cas, sa responsabilité doit être déterminée d'après les règles du droit commun (2).

Supposons maintenant, en second lieu, que l’objet remis en nantissement puisse bien être restitué, après dégagement, mais qu'il soit détérioré, avarié, et cela, par la faute des agents de l'établissement. Dans ce cas, l'emprunteur a le choix : ou bien de l’abandonner à l'établissement, moyennant la restitution du prix d’estimation fixé par les appréciateurs ; ou bien de le reprendre dans l’état où il se trouve, mais en recevant une indemnité fixée par deux des appréciateurs (3).

1. Adde : Trib. civ. Seine, 11 novembre 1889, Revue des Etablissements de Bienfaisance, janvier 1880, page 15.

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