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Art. 67, Règlement du 8 thermidor an XIII

Du reste, au cas de détérioration, l'administration, étant présumée avoir recu l’objeten bon état, doit prouver, si elle le peut, que cette détérioration ne lui est pas imputable. Il a été jugé, en ce sens, que si un châle, déposé en nantissementdansles magasins du Mont-de-Piété, y a été détérioré par des piqüres de vers, l'administration, pour dégager sa responsabilité, doit établir que la détérioration n’est pas imputable à une faute de ses agents, mais est le résultat d’un vice propre à l’objet engagé, résultat qu’elle n’aurait pu ni prévenir ni empêcher (1).

Une fois qu’elle a restitué l’objet engagé lui-même, et dans l’état dans lequel elle l’avait reçu, l'administration est dégagée de toute obligation. Et il en est ainsi quelles que soient la nature de l'objet réellement mis en gage et la déclaration, plus ou moins exacte, faite par le déposant au moment de l'engagement. Par exemple, celui qui aurait engagé une montre en cuivre en déclarant qu'elle est en or (2), ne peut évidemment réclamer que la restitution de la montre en cuivre, alors même que la | reconnaissance serait conforme à son indication erronée.

$2.— Des oppositions émanant des tiers.

Ce n'est pas seulement au cas de « perte », ou de dé-

térioration, que la restitution du gage peut présenter des

impossibilités ou des difficultés. Nous avons vu que le

titulaire d’une reconnaissance, au cas de perte ou vol de

celle-ci, pouvait s'opposer à ce que l’objet engagé fût 1. Trib. civ. Seine, 21 octobre 1864.

2. Trib. civ. Seine, 9 mars 1838, Duval, n. 1753. Adde : Trib.paix, Paris (3° arrond.), 12 janvier 1888, précité.

remis, après dégagement, à celui qui se présenterait porteur de cette reconnaissance.

D'autres oppositions à la délivrance des nantissements peuvent encore être formées. Elles émaneront, par exemple, des créanciers particuliers des emprunteurs. Dans cette saisie-arrêt spéciale, le Mont-de-Piété joue le rôle de tiers-saisi.

Quant à la forme, les règles de procédure observées pour les saisies-arrêts s'appliquent ici (art. 557 et suiv. du Code de procédure). Lorsqu'une opposition, suffisamment motivée et signifiée par exploit d’huissier, frappe un objet désigné engagé par une personne désignée, l’administration est tenue de la recevoir, alors même qu'un tiers aurait, antérieurement, renouvelé l’engagement. L'opposition doit bien préciser les numéros et la nature des nantissements ainsi arrêtés. Elle doit être basée sur un titre ou, à défaut de titre, sur une ordonnance du juge (1).

Inversement, l'administration peut refuser d’accueillir les oppositions qui seraient faites en termes vagues, ne contenant point les renseignements suffisants pour prouver, d'une part, que les objets dont s’agit sont bien en dépôt au Mont-de-Piété, et pour permettre, d'autre part, de reconnaitre et retrouver les objets.

Conformément à la règle formulée dans l’art. 569 du Code de procédure, le Mont-de-Piété n’est pas assigné en déclaration affirmative, comme le serait un tiers-saisi simple particulier. Lorsque la contre-dénonciation de l'opposition aura eu lieu, et après que le jugement validant la saisie-arrêt aura été prononcé entre le saisis-

4 V. Décret du 18 août 1807, relatif aux saisies-arrêts.

sant et le saisi, l'administration délivrera un simple certificat constatant ce qui est dû à la partie saisie.

Quant aux effets de cette opposition, tant qu'elle existe le Mont-de-Piété est fondé à refuser au porteur de la reconnaissance la remise de l’objet (ou du bonien cas de vente), aussi longtemps qu'il n’y a pas eu décharge ou mainlevée de l'opposition (1) ou qu'un jugement n'est pas intervenu sur ladite opposition, statuant sur sa validité ou sur sa nullité, et fixant, par suite, les droits respectifs des parties.

Mais, il importe de le remarquer, pour que la responsabilité du Mont-de-Piété soit engagée vis-à-vis de l’auteur de l'opposition, il ne suffit pas que remise de l’objet engagé ait été faite à un tiers ; il faut encore qu’il soit établi que l'opposition avait une base sérieuse et que la remise faite à un tiers a causé à l'opposant un préjudice certain et sérieux.

Mentionnons enfin le cas où, par autorité de justice, les objets déposés viendraient à être saisis, comme pièces à conviction, dans les magasins du Mont-de-Piété (2). La restitution, au cas où il y aurait lieu de l'opérer, pourrait se trouver ainsi reculée, momentanément em-

pêchée.

Section III. — Des renouvellements

Il y a renouvellement lorsque, à l'échéance du délai

41. La mainlevée ayant lieu par exploit d’huissier, comme l’opposition elle-même.

2. V. sur ce point la circulaire ministérielle du 30 mai 4861, Duval, op. cit., p. 600.

du prêt primitivement consenti, l'emprunteur acquitte les droits et intérêts qui, échus, sont afférents à ce prêt primitif, et demande que celui-ei coure à nouveau pour une période de durée égale à l’ancienne.

Les droits et intérêts échus, à acquitter par celui qui renouvelle, se calculent comme s'il y avait dégagement.

Juridiquement, l'opération du renouvellement s’analyse ainsi: 1° 11 y a d’abord dégagement, c'est-à-dire paiement des intérêts et droits échus, et aussi du capital prêté ; 2° Puis, aussitôt, un nouveau prêt de pareille somme est consenti par l'administration, aux conditions anciennes, en sorte que le capital prêté n’est pas réellement versé par celui qui renouvelle, puisque l’établissement devrait le lui verser à nouveau immédiatement. Il y a simplement lieu à une passation d’écritures pour constater l'opération, et au paiement desintérêts etdroits relatifs au capital prêté.

En principe, l'emprunteur peut indéfiniment renouveler ses nantissements (1) — toujours sous l'obligation, à chaque renouvellement, d’acquitter les intérêts et droits échus — exception faite pour le cas où l'objet engagé viendrait à s'avarier ou à se détériorer par suite de sa constitution propre, et sans la faute de l'administration. Dans ce cas l'établissement pourrait soit refuser le renouvellement, soit ne plus prêter qu'une somme de moindre importance.

1e Mont.de-Piêté de Paris a dans ses magasins un-nantissement déposé en 1850, dont-le renouvellement a toujours été régulièrement opéré. [ly a des drapsde lit qui sont au Mont-de-Piété depuis 3ÿ ans ; un pälelot depuis 32 ans ! (Rapport de M. Lucipia, 1897, p. 68).

Le renouvellement, en effet, n’a pas toujours lieu sans

appréciation nouvelle. La nature des objets remis en gage, ou la grande valeur de ceux-ci, peuvent nécessiter une nouvelle évaluation, tant à cause de détériorations possibles (exemple : des étoffes de laine), qu'à cause de variations dans la valeur de ces objets (exemple : des bijoux).

En sorte que si, en principe, les appréciateurs ne procèdent pas à une nouvelle estimation des objets engagés par renouvellement, par exception les nantissements portant sur des objets qui ont occasionné un prêt d'au moins mille francs doivent, avant le renouvellement, être soumis à une appréciation nouvelle. Il en est de même des châles de cachemire et des objets en laine ayant donné lieu à un prêt d'au moins cinquante francs (1).

À chaque renouvellement une nouvelle reconnaissance est délivrée à l’emprunteur en échange de l’ancienne. |

Comme, d’ailleurs, si le nantissement est perdu ou complètement avarié, le renouvellement n’est pas possible, et qu’il y a plutôt lieu de compter au déposant une somme d'argent à titre d’indemnité, tout emprunteur, . au moment où il renouvelle, peut exiger que l’objet par lui remis en gage lui soit représenté (2).

Notons que les oppositions n'empêchent pas le renouvellement des articles qu'elles frappent ; elles suivent ces articles sous les nouveaux numéros qui leur sont

1. Délibération du Conseil d’adminislration du Mont-de-Piété de Paris, du 9 octobre 1883 (Duval, op. cit., p. 51). 2. Art. 81, règlement du 30 juin 1865, -

donnés. Ces oppositions sont valables pendant trente ans. Passé ce délai, elles doivent être réitérées.

: Enfin, le créancier qui a reçu en garantie de sa créance des reconnaissances du Mont-de-Piété n’est pas responsable du défaut de renouvellement de ce nantissement ; mais, en cas de vente, par le Mont-de-Piété, des objets déposés, ce créancier est responsable du boni produit par cette vente, s'il l’a laissé périmer (1).

Section IV.— Vente des objets engagés. — Du boni.

Lorsque, à l'expiration du délai stipulé dans l’engagement, les objets remis en nantissement n'ont pas été dégagés, ou lorsque l'engagement n’a pas été renouvelé, ces objets sont vendus, sans observer les formalités de l'art. 2078, à la requête et pour le compte de l'établis- - sement prêteur. La vente a lieu aux enchères publiques, après affiches apposées au moins dix jours avant la vente, et suivant un rôle de nantissements rendu exécutoire par une simple ordonnance du président du tribunal civil.

Au moment où les articles ayant donné lieu à des prêts de 16 francs au moins sont sur le point d’être vendus, ilest donné avis aux emprunteurs, par lettre non affranchie, que la vente est imminente. Lorsque les nantissements ont donné lieu à des prêts inférieurs à 16 francs, les intéressés ne sont pas avertis, car les indications de domicile données lors de l'engagement ne

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