V. notamment : Douai, 20 juin 1892. D. P
titre » va apporter à cette règle générale d'importantes dérogations.
Supposons donc qu'un meuble auquel la maxime de l'art. 2279 s'applique, ait été donné en gage au créancler, qui en est nanti. Par hypothèse, ce gage n’appartient pas au débiteur. Dans ces conditions, tout d’abord, les obligations que le gage fait naïître entre les partiesse produiront dans-tous les cas. En second lieu, pour savoir si et dans quelles limites le créancier gagiste pourra opposer son droit au véritable propriétaire de la chose corporelle engagée, distinguons :
1° Si le créancier gagiste est de mauvaise foi, c'est-àdire s'il est prouvé qu'il savait que le débiteur gagiste n'était pas propriétaire de la chose engagée, il succombera certainement dans l’action en revendication 1intentée contre lui par le véritable propriétaire.
2° Sile créancier gagiste est de bonne foi, mais qu'il ait reçu en gage un meuble corporel perdu ou volé depuis moins de 3 ans, celui qui a perdu ou a été volé pourra, dans ce délai de trois ans à partir de la perte ou du vol, revendiquer l'objet entre les mains du créancier
gagiste, et cette revendication sera, en principe, pure et simple, c’est-à-dire sans qu'il y ait lieu, pour le revendiquant, de payer au créancier gagiste la valeur de la chose. Par exception si celle-ci avait été achetée par le débiteur gagiste, soit en foire, soit chez un marchand vendant des choses pareilles, le revendiquant ne pourrait reprendre sa chose au créancier gagiste qu'à charge
de lui payer le prix de cet achat (art. 2280). 3° Enfin si la chose engagée par le débiteur non pro-. priétaire n'avait été ni perdue ni volée, si, par exemple,
le débiteur,commettant un abus de confiance, engageait, pour sûreté de ses obligations personnelles, des meubles déposés entre ses mains, le revendiquant, pour recouvrer sa chose, devrait désintéresser intégralement le créancier gagiste, supposé de bonne foi.
En résumé, c’est seulement sous les restrictions apportées par les articles 2279 et 2280 aux gages portant sur des meubles corporels, que nous forñulons notre première règle que, pour pouvoir donner en gage, il faut être propriétaire de la chose engagée.
Il faut, en second lieu, que celui qui donne la chose en gage, ait la capacité d’aliéner, car le contrat de constitution du gage entraine éventuellement, au cas de non remboursement, à l'échéance du prêt garanti par ce contrat accessoire, l'aliénation de l’objet engagé, avec attribution du prix de celui-ci au profit du créancier gagiste.
Ceux qui, d’après le droit commun, sont incapables, ne peuvent donc constituer un gage que siles formalités spéciales, prescrites par la loi pour l’aliénation des meubles de ces incapables, ont été remplies. C’est ainsi que la femme mariée non autorisée ne peut, du moins en général, valablement consentir un gage ; mais cette constitution pourrait cependant être ultérieurement validée, par exemple par la confirmation qui émanerait des deux époux conjointement (1).
1. Cassation, 12 janvier 1874, D. P. 74.1. 153 et 19 mars 1877, D. P. 79. 1. 455. 3
qqn |
Section II. — Quels meubles peuvent être donnés en gage.
Toute chose mobilière peut bien être donnée en gage ; mais ilimporte immédiatement de faire ici une remarque importante : pour que le gage soit valablement constitué, la possession matérielle, nous le dirons, doit en être transférée au créancier, et, d’autre part, comme conséquence nécessaire du contrat accessoire que nous étudions, la chose doit être telle que si, à l’échéance de la dette principale que le gage a pour but de garantir, le débiteur ne satisfait pas à ses obligations, la vente de cette chose soit possible, afin que le créancier soit payé sur les sommes provenant de cette vente. Nous en eonclurons que les choses mobilières dont le propriétaire ne peut pas aliéner la possession ou dont la vente ne peut pas, éventuellement, être poursuivie, sont insusceptibles de faire l’objet d'un contrat de gage.
Inversement, toutes les fois que des meubles ne seront pas d’une nature telle qu’il y ait soit impossibilité de dépossession du débiteur, soit impossibilité de vente, ils pourront être valablement engagés par leur propriétaire. - ee
Cette double règle étant posée ,énuméronsles meubles qui peuvent faire l'objet d’un contrat de nantissement. Et d’abord toutes les choses corporelles mobilières, comme lesmeublesmeublants, les marchandises, les animaux, peuvent être données en gage. Il en est de même
des choses mobilières incorporelles, pourvu qu’elles sa-
tisfassent à la double condition que nous avons indiquée. C'est ainsi, par exemple, qu’un brevet d'invention peut faire l'objet d’un nantissement (1).
Il en est de même du droit à un baïl à loyer (2), par exemple du droit au bail des lieux dans lesquels un commerçant exerce son industrie (3).
Mais que faut-il décider en ce qui concerne la possibilité de mettre en gage un fonds de commerce ?
Un semblable fonds constitue un meuble incorporel consistant, en général, dans la réunion de divers éléments : achalandage, marchandises, nom commercial, enseigne et aussi le droit au bail, dont il vient d’être parlé. Après quelques hésitations, l’on a fini par admettre très généralement et avec raison, que les fonds de commerce ainsi définis pouvaient très bien faire l’objet d'un contrat de nantissement, en conformité des articles 2075 et 2076.
Nous verrons plus loin comment a lieu, dans cette hypothèse la mise en possession du créancier gagiste, et les difficultés qui se sont élevées à ce sujet.
Quant aux reconnaissances du Mont-de-Piété, dont nous aurons à parler longuement, aucune disposition ne prohibe, en théorie, leur mise en gage. Le contrat de nantissement aura lieu, dans ce cas, suivant les règles des art. 2075 et suiv., si le prêt qu'il s’agit de garantir ainsi est civil de sa nature, et suivant les règles de l'art. 91 du Code de commerce, si le prêt est de nature commerciale (4). ;