‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 51 sur 64 · Trib. civ. Seine, 30 janvier · texte numérisé non relu

Trib. civ. Seine, 30 janvier

sont pas, pour de semblables prêts, contrôlées ; les débiteurs ne seront prévenus alors que par l’annonce publique qui est faite, par voie d'affiches, au moins dix jours avant la vente, ainsi qu'il vient d’être dit.

Il peut être accordé aux emprunteurs, par l’administration du Mont-de-Piété,des sursis à la vente des nantssements non dégagés ou non renouvelés à l'échéance (1). Mais ce sursis est accordé à titre gracieux. I faut que la demande en soit faite, et l'administration apprécie.

D'ailleurs, tant que la vente n'a pas été réellement effectuée, les emprunteurs peuvent toujours, même après l'expiration des délais du prêt, dégager ou renouveler.

D'autre part, trois mois au plus tôt après la date de l'engagement, l’'emprunteur a le droit de requérir luimême la vente des objets qu’il a remis en gage. Mais si ces objets sont des marchandises neuves, la vente ne peut être opérée qu'après l'expiration de l’année pour laquelle le prêt est consenti (2). Cette dernière règle s’explique par ce fait que, dans l'intérêt du petit commerce, le législateur cherche à éviter, autant que possible, la vente au détail et aux enchères, des marchandises neuves.

Les commissaires-priseurs attachés à l’établissement en qualité d’appréciateurs, ont également le monopole de la vente des nantissements ; ils ont la police de la salle des ventes, et les crieurs qui les assistent sont choi-

1. Si les engagements ne sont pas renouvelés dans l’année qui s'écoule à partir du prêt réalisé, les emprunteurs bénéficient, en

général, d’un délai de grâce de trois mois, pendant lequel le nan-

tissement n’est pas vendu. .

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