Art, 7, Loi du 24 juin
sis et payés par eux. Tout adjudicataire doit immédiatement (1) payer au commissaire-priseur, en sus de son prix d'acquisition, un droit de tant pour cent sur ce prix, pour vacations et frais de vente. Ce tant pour cent est fixé par arrêté préfectoral (2).
Les commissaires-priseurs sont responsables, envers le Mont-de-Piété, de toutes les sommes qui, constatées aux procès-verbaux de vente, représentent le produit de celle-ci (3).
Quant à la vente elle-même des objets engagés, il nous suffira de rappeler les principes généraux admis en matière de vente aux enchères. Tant que la mise à prix d'une chose mobilière exposée en vente n'est pas couverte, le vendeur ou le commissaire-priseur, son mandataire, peut retirer l’objet mis en vente ;il n'y a dans ce cas qu'une proposition non encore acceptée. Au contraire, dès qu'une première enchère est venue couvrir la mise à prix, la vente est formée entre le vendeur et le premier enchérisseur, mais sous la condition que la première enchère ne sera pas couverte.
Supposons maintenant qu’un second enchérisseur se manifeste. Le premier accord sera alors résolu au profit de ce second enchérisseur, et ainsi de suite au fur et à mesure des enchères successives. Mais il reste acquis que le vendeur s'est, par suite de la première enchère,
irrévocablement dessaisi de la faculté de revenir à son
. Sinon il y aurait aussitôt, en principe, revente sur folleue à moins qu'un délai soit ACCORAES après acompte versé, aux acquéreurs solvables.
2. Art. 82, règlement général du 8 thermidor an XIII. — Ce droit est, en général, de 3 1/2 0/0.