‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 53 sur 64 · Art. 90, règlement du 30 juin · texte numérisé non relu

Art. 90, règlement du 30 juin

gré sur sa proposition de vendre et qu'il n'a plus d’autre moyen, pour recouvrer sa propriété perdue, que celui de se mettre lui-même au nombre des enchérisseurs, et de se faire déclarer adjudicataire en mettant l'enchère la plus forte.

Notons, en terminant ce qui concerne les formes de la vente, que la délivrance des objets vendus est, en principe, faite aussitôt aux acquéreurs, et qu'un contrôleur, préposé du directeur du Mont-de-Piété, a dû assister à toutes les adjudications, dans le but de sauvegarder les droits et les intérêts des emprunteurs, dont le nantissement est vendu.

Une fois le prix de vente des nantissements versé par l’adjudicataire, le Mont-de-Piété exerce son privilège de créancier gagiste, c’est-à-dire qu'il se rembourse d’abord de ce qui lui est dû en capital, intérêts et droits. Deux hypothèses, ici, peuvent se présenter.

1e Hypothèse. — Le prix d'adjudication est insuffisant pour rembourser à l'établissement ce qui lui est du. -— Les règlements décident alors, d’une part, que l’établissement n’'élèvera aucune réclamation contre l'emprunteur, mais que, d'autre part, les commissaires-priseurs-appréciateurs devront désintéresser le Mont-de- Piété, c’est-à-dire verser la différence dans les caisses de l'établissement.

A un certain point de vue, cette disposition est équitable, puisque c’est sur l'affirmation des appréciateurs que l'établissement a prêté une fraction de la valeur que, d’après ces appréciateurs, l’objet offert en gage était censé

avoir. Mais, à un autre point de vue, cette responsabi- -

lité des appréciateurs conduit à des résultats souvent mauvais : devant cette éventualité de rembourser à l’établissement la différence entre la valeur d'estimation et la valeur atteinte lors de l’adjudication, les appréciateurs ont évidemment tendance, nous l'avons déjà fait observer, à estimer bien au-dessous de sa valeur vraie l'objet offert en nantissement. Ce qui, d'une part, prive les emprunteurs d'une partie de la somme sur laquelle ils pouvaient légitimement compter, etce qui, d'autre part, laisse aux reconnaissances délivrées par le Montde-Piété une valeur certaine, favorisant ainsi l’industrie trop prospère de ceux qui font métier de trafiquer sur ces reconnaissances.

Nous reviendrons bientôt sur ce vice fondamental du fonctionnement actuel des Monts-de-Piété français.

Quoi qu'il en soit, la compagnie descommissaires-priseurs de la ville, compagnie dont ferait partie l'appréciateur, pourrait aussi être déclarée responsable, envers le Mont-de-Piété, des conséquences d'évaluations exagérées, par application de Part. 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 (1). |

Bien que cette interprétation de l'ordonnance du 26 juin 1816 ne soit pas unanimement admise, nous pensons qu elle est exacte et que la responsabilité encourue par suite de l'existence des différénces dont nous parlons peut et doit s'étendre non seulement au groupe des commissaires-priseurs attachés à l'établissement en qualité d’appréciateurs, mais encore à la compagnie en-

1. Cassation, 5 novembre 1884. V. règlement général annexé au

décret du 8 thermidor an XIII, art. 34 et 35, et M. Duval, op. cit., . p. 93.

tière des commissaires-priseurs institués dans la ville où se trouve le Mont-de-Piété. La cour de Colmar l'a décidé ainsi le 14 août 1833 et, le 5 novembre 1834, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des commissaires-priseurs. Et cet arrêt décide même que la compagnie des commissaires-priseurs, considérée ?n globo, ne pourrait pas écarter sa responsabilité en opposant à ladministration du Mont-de-Piété qu’elle aurait laissé élever les débets de l’appréciateur bien au-dessus de son cautionnement.

Remarquons-le, la garantie à laquelle est tenu l’appréciateur n’est pas interrompue ou détruite par le fait du renouvellement ; mais, inversement, l'administration du Mont-de-Piété a, dans certains cas, la faculté d’exonérer, de leur responsabilité, en tout ou partie,dans des

cas spéciaux, les commissaires-priseurs.

Deuxième hypothèse. — Le prix de vente du nantissement est supérieur au montant de la créance du Montde-Piété, créance comprenant le capital prêté, les intérêts et les frais. Cet excédent prend le nom de Boni. Il est évident que le boni est la propriété de l'emprunteur, qui devient, 2pso facto, créancier de sa restitution (1).

Dans ces conditions, les sommes représentant le boni restent à la disposition des emprunteurs, qui se les font payer en présentant la reconnaissance, titre établissant leur droit, et cela pendant trois années, à partir du jour de l'engagement ou du dernier renouvellement. Ce délai expiré sans réclamation, le boni est perdu pour l’emprunteur, par suite de cette déchéance ou prescription

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