‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 54 sur 64 · Art. 92, règlement du 30 juin · texte numérisé non relu

Art. 92, règlement du 30 juin

triennale, et il est versé par les soins du Mont-de-Piété aux établissements hospitaliers, à Paris dans les caisses de l’Assistance publique.

Le règlement général annexé au décret du 8 thermidor an XIIT dispose qu'il suffit d'être porteur d’une reconnaissance pour avoir le droit d'exiger le paiement du boni. L'administration, sauf le cas d'opposition émanant des créanciers du porteur de la reconnaissance n'a pas à rechercher comment une reconnaissance est arrivée aux mains de son détenteur actuel, ni en vertu de

quel titre il possède celle-e1.

Section V. — Du trafic des reconnaissances.

Nous avons dit que la « reconnaissance » était Le récépissé que le Mont-de-Piété remet à l'emprunteur, lorsque celui-ci y dépose un nantissement. Cette reconnaissance fait preuve de l'existence du dépôt, et, comme elle est au porteur, tout détenteur de cette reconnaissance peut: soit dégager l’objet engagé, en acquittant le monfant total de la dette en principal, intérêts et droits ; soit laisser, à l'échéance, l'établissement procéder à la vente publique de l'objet engagé, et se présenter, muni de la reconnaissance, pour toucher le « boni », c'est-à-dire l'excédent entre le prix de vente et ce qui est dù au Montde-Piété.

Les appréciateurs, par cela même qu'ils sont responsables envers l'administration au cas où l’objet engagé, puis vendu, n'atteindrait pas un prix au moins égal au

montant de leur évaluation, ont, on le sait, tout naturel: lement tendance à expertiser à trop bas prix l’objet qui est offert en nantissement. D'où il suit que la reconnais sañce à une valeur propre, et l'on conçoit, dès lors, qu'elle puisse faire l'objet d'un trafic, auquel se livrent des individus souvent peu scrupuleux, toujours prêts exploiter les besoins d'argent qu'auraient les emprun- . teurs, titulaires des reconnaissances.

Les contrats qui se passent alors entré le particulier emprunteur du Mont-de-Piété, et les personnes dont nous parlons se présentent tantôt sous la forme d’une vente, tantôt sous celle d'un prêt.

En droit francais, l'achat d’une reconnaissance n’a, en principe, rien d'illicite, et même celui qui fait métier d'acheter les reconnaissances ne semble pas devoir être puni, faute de textes, pourvu que ces ventes, pures et simples, ne déguisent pas d'autres opérations dont nous parlerons par la suite.

On voitimmédiatement quel estle vice de ce système : après avoir acheté à vil prix et payé la reconnaissance, l'acheteur ou bien dégagera aussitôt l'objet qu'il revendra avec un bénéfice exagéré ; où bien attendra l'échéance et touchera le boni, souvent de beaucoup supérieur à ce qu'il a déboursé. |

On s'explique ainsi que l’article 9 de la loi belge de 1848 sur ies Monts-de-Piété punisse de 8 jours à trois mois de prison et de 25 francs à 1000 francs d'amende : «les individus qui auront acheté habituellement des reconnaissances du Mont-de-Piété ».

Il y à peut-être lieu de regretter que nos lois pénales ne contiennent pas de dispositions añalogues contre des

opérations qui, aujourd'hui inattaquables, n’en sont pas moins, en réalité, très souvent usuraires.

Reste le prét sur reconnaissances.

Nous avons dit, dans nos généralités sur le prêt sur gages, que, d'après nous, l’article 411 du Code pénal ne réprimait pas la tenue de maisons dont les opérations consisteraient dans des prêts sur nantissements incorporels. |

Aussidevant les tribunaux certains usuriers, plutôt que de soutenir, ce qui trouvait les magistrats incrédules, que les ventes à réméré qu'ils consentaientne masquaient pas de véritables prêts, ont fait plaider que, les prêts qu'ils consentaient sur des reconnaissances portantsurdesbiens incorporels, ne devaient pas tomber sous le coup des dispositions répressives de l’article 411 : « Attendu, a répondu la Cour de cassation, le 19 mai 1876 (1), qu'une reconnaissance du Mont-de-Piété ne constitue pas un bien meuble distinct de l’objetcorporel dont elle constate le dépôt et l’engagement ; qu’elle n’est que le récépissé

de ce dépôt; que la reconnaissance est au porteur; que l'effet engagé doit être rendu à celui qui représente la reconnaissance, investi, par le seul fait de la détention de ce titre, de tous les droits du déposant sur l'effet déposé vis-à-vis du Mont-de-Piété; qu’ainsi donner en nantissement une reconnaissance du Mont-de-Piété, c’est donner en gage le meuble corporel qui y est désigné ».

En résumé, le brocanteur qui fait métier de prêter habituellementsur reconnaissances tombe évidemmentsous le coup de l'article 411 du Code pénal, puisqu'il a ouvert, sans autorisation, une maison de prêts sur gage.

Page 1