DISE
Il faut donc, pour cesindividus, déguiser sousde fausses apparences les prêts sur gage quils se proposent de consentir sur les reconnaissances moyennant, on le concoit, desintérêts usuraires(ce délitd'usure,s'ilest commis, étant lui-même réprimé par la loi de 1850).
Le procédé le plus souvent employé consiste, nous l'avons dit dans notre première partie (suprà, p. 52) à déguiser le prêt sur reconnaissances sous la forme d’une vente à réméré. Les individus qui font le commerce des reconnaissances avancent de petites sommes sur la remise, à eux faite, de ces reconnaissances. Puis, à l’expiration d'un certain délai, ils rétrocèdent les titres, moyennant le paiement d’une somme par eux fixée. Sans doute, d’après la forme du contrat ainsi intervenu, l’opération semble se résoudre en une première vente faite par le client au prêteur, suivie d'une revente faite par celui-ci à son client, l’'emprunteur. Mais la multiplicité des opérations de cette nature, opérées par le même individu qui offre souvent, en tant qu'acheteur de ces reconnaissances, ses services à tout venant, démontre très aisément, dans beaucoup de cas, queles ventes intervenues ne sont telles qu'en apparence, et qu'elles n'ont, en réalité, d'autre but que celui de déguiser un prêt, généralement usuraire, et consenti un gage mobilier qui est, dans l'espèce, non pas la reconnaissance délivrée par le Mont-de-Piété, mais bien l’objet engagé lui-même, ainsi que le déclare la Cour suprême, dans l'arrêt rapporté plus haut.
La jurisprudence est, avec raison, constante sur ce point : elle décide que l'achat de reconnaissances du Mont-de-Piété, avec faculté de rachat dans un certain
délai, constitue un prêt sur gages déguisé et non un contrat translatif de propriété, lorsqu'il a été convenu qu'à l'expiration du délai fixé pour le réméré, le vendeur pourrait renouveler où prolonger ce délai, et lorsque ce renouvellement entrait dans les prévisions des parties contractantes.
En conséquence, celui qui dirige une maison où se font habituellement des opérations de cette nature commet le délit de tenue de maisons de prêt sur gages sans autorisation, prévu par l'art. 411 (1); et, d'autre part, si la somme perçue pour renouvellement est supérieure au taux légal, il commet, en outre, le délit d’habitude d'usure prévu par l’art. 2 de la loi du 19 décembre 1850 (2).
Il y a plus :il a été décidé que l'acte par lequel une personne, achetant des reconnaissances, les revend immédiatement à son vendeur avec stipulation que, faute par celui-ei d’en prendre livraison et d’en payer le prix dans un certain délai, elle sera libre d’en disposer, constitue un prêt sur gages et non une vente (3). Et la jurisprudence en tire cette conséquence que le prétendu acheteur de ces reconnaissances peut être, même après l'expiration du terme convenu, condamné à les restituer contre remboursement des avances à lui faites, ou, à défaut de restitution, à payer des dommages-intérêts (4).
À. Trib. cor. Seine, 6 août 1874.
2. Trib. cor. Toulouse, 3 février 14892, Gaz. Pal:, 92. 1. 339, et Toulouse, 10 mai 1893.