Paris, {8 avril 1889, Gaz. Pal
4. En pratique celui qui a emprunté sur ses reconnaissances fait quelquefois opposition à la délivrance de l’objet engagé, en prétextant d'une perle ou d'un vol. Il provoque ainsi un débat contradictoire entre lui et son usurier prêteur, débat que celui-ci préfère
Ceux qui font métier de prêter sur gages, à l'ombre des Monts-de-Piété, n'emploient passeulementle procédé d’une vente à réméré portant sur les reconnaissances. Certains s'offrent comme intermédiaires entre les emprunteurs et le Mont-de-Piété. C'est ainsi que le 19 octobre 1895 (1), la Cour de Montpellier a décidé que tombe sous le coup des dispositions de l’art. 411 Code pénal, celui qui prête à des tiers des sommes d'argent sur des objets qu'il dépose ensuite au Mont-de-Piété, alors qu'il est constant, d’une part, que les dépôts sont effectués en son nom et non point au nom des emprunteurs ; d'autre part, que ses avances d'argent sont tantôt inférieures, tantôt supérieures à celles du Mont-de-Piété.
Il ne saurait, dans ces conditions, soutenir qu'il n'était
qu'un simple intermédiaire : « Attendu, dit la Cour, que.
X.. délivre à ses clients un recu sur lequel il est spécifié que la reconnaissance du Mont-de-Piété leur sera, dans la quinzaine, remise, s'ils le demandent, contre le paiement des frais.
Attendu que cette mention purement de forme n’est qu'un trompe-l'œil; qu'il est invraisemblable que des clients soient en mesure de rembourser quoi que ce soit de l'argent qu'il leur a prêté, alors que, le plus souvent, cet argent est employé à l'avance ; — Qu'en fait, si le gage ne reste pas au mains du prévenu, il y est remplacé par la reconnaissance du Mont-de-Piété ; — Qu'il est
manifeste que X... est le véritable créancier, et que le .
Mont-de-Piété ne figure dans l'opération qu’en qualité de üers-détenteur convenu entre les parties... A
souvent éviler, en sorte que l’emprunteur recouvre ainsi ses reconnaissances dans des conditions moins défavorables. 1. Gaz. Pal., 95. 2.766.
Il est quelquefois arrivé que les brocanteurs qui font le métier, d’ailleurs illicite, d’ « acheter » des reconnaissances, n'ont pas retiré de leur spéculation le bénéfice sur lequel ils comptaient. Les appréciateurs se trompent parfois, en effel, sur la valeur ou même la nature des objets engagés. Une montre en cuivre est engagée comme montre en or, et une reconnaissance est délivrée, avec cette mention inexacte, à l'emprunteur. Celui-ci vend sa reconnaissance. Il est tout d’abord certain que, une fois l'erreur reconnue, l’acheteur de la reconnaissance ne pourra réclamer au Mont-de-Piété la somme versée par lui pour le dégagement (1). Il y a plus : dans une hypothèse semblable, le juge de paix du 3° arrondissement de Paris a, le 17 janvier 1888, décidé que le tiers acquéreur de la reconnaissance contenant une erreur dans la désignation de l'objet engagé n'aurait pas de recours contre son vendeur, pourvu que ce dernier fût de bonne foi. Nous nous contentons de rappeler cette décision, analysée plus haut (p. 103).
Section VI — Appendice : Des avances sur titres.
Au début, le Mont-de-Piété ne prétait que sur des objets mobiliers corporels. D'ailleurs, à ce moment, le développement des valeurs mobilières était loin d’avoir atteint l'importance qu'il a de nos jours. Du reste, le prêt sur gages incorporels semblait à beaucoup contraire au but que se proposait l'institution des Monts-de-Piété.