‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 57 sur 64 · Trib. civ. Seine, 9 mars · texte numérisé non relu

Trib. civ. Seine, 9 mars

C'est ainsi que, à une époque relativement récente, lorsqu'on discuta l’article 1° de la loi du 24 juin 1851, loi fondamentale en notre matière, un député ayant proposé d'autoriser les établissements à prêter sur des livrets de caisse d'épargne, brevets de pension, inscriptions de rentes, cet amendement fut repoussé. Et le rapporteur expliquait le refus de la commission en disant : « Il ne faut pas étendre outre mesure l’action des Monts-de- Piété ; l'expérience prouve que ce ne serait pas un grand service à rendre aux détenteurs de pareils effets de leur prêter de l'argent à 7 0/0, quand ils en trouveraient partout ailleurs à des conditions beaucoup plus favorables ».

Ces idées n’ont pas prévalu et il y a quelques années, en 1891 (1), une loi est venue autoriser le Mont-de-Piété de Paris à consentir aux particuliers des avances sur titres.

Analysons cette loi du 25 juillet 1891 (Jouwrn. off. du 26 juillet 1891). Aux termes de l’article 17, le Mont-de- Piété de Paris est autorisé à prêter sur nantissement de valeurs mobilières /6érées, au porteur, sans que le montant du prêt puisse excéder 500 francs par opération et par emprunteur.

C’est d’après la cote officielle de la Bourse, et en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille, que sont calculées les avances. Le montant de celles-ci est fixé dans les proportions suivantes : 80 0/0 sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor ; 75 0/0

sur toutes les valeurs portant intérêt au moins chaque

1. Voir Journal officiel, 18, p. 1624. — Adde : Chambre des députés nos 554-806-1554 et Sénat, nos 71-109, session 1891.

année et désignées dans un état annuel soumis par le directeur du Mont-de-Piété à l'approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance. En ce qui concerne le taux des actions de jouissance, actions qui, par leur nature même, sont plus que les autres sujettes aux variations graves, le faux des avances n’est que de 60 0/0 (art. 2).

Le préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance, règle le taux des emprunts.

La durée du prêt est fixée par le directeur sous l’approbation du préfet de la Seine (Elle est de six mois).

Les cours des titres engagés peuvent, à un moment donné, baisser subitement en Bourse, et cette baisse imprévue peut faire craindre à l'administration d’avoir prêté à découvert. D'où la disposition de l’article 4 de la loi : « L’emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d’avoir à rapporter une partie de l'avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d’au moins 15 0/0, et ce, huit-jours (1) après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d’un registre à souche. La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l’article 2. Faute par

1. Le projet primitif portait 3 jours. M. Lechevallier a fait, par un amendement, porter (séance du 17 mars 1891) ce délai à 8 jours, pour les motifs suivants : «Il s'agit d’emprunteurs, qui sont tous intéressants, ouvriers pour la plupart, qui reçoivent leur salaire à la fin de chaque semaine, quelquefois même à la fin de la quinzaine. Dès lors, si l'administration du Mont-de Piété exigeait le remboursement au bout de trois jours, vous mettriez bien souvent l'em-

prunteur dans un très grand cmbarras. Dans ma pensée, la Chambre irait à l'encontre du but qu'elle se propose. »

lui de rapporter la somme exigée, le Mont-de-Piété se réserve de faire vendre à la Bourse, par le ministère d’un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées. »

A défaut de remboursement à l'échéance convenue (1), l'administration peut faire vendre, dans la forme qui vient d’être dite, les valeurs remises en nantssement. Il n'est besoin, pour cette vente, d'aucune formalité ; aucune mise en demeure n’est nécessaire. Sur le produit de la vente le Mont-de-Piété se rembourse de ce qui lui est dû en capital, intérêts et frais. Comme en ce qui concerne les ventes de nantissements mobiliers corporels, deux hypothèses sont possibles :

1° Si le produit de la vente n’est pas suffisant pour désintéresser complètement l'établissement prêteur, celui-ci pourra répéter la différence contre l'emprunteur, contrairement à ce qui existe dans les ventes de meubles corporels engagés, puisque, dans celles-ci, l’'emprunteur n’est pas inquiété, les commissaires-priseurs seuls étant responsables de leur appréciation ; comme ici il n'y a pas d'appréciation, partant pas d'appréciateurs responsables, cette différence de solution s'explique aisément.

2 La vente peut produire un excédent, une fois intégralement remboursé ce qui est dû à l'établissement Ce boni reste à la disposition de l’emprunteur pendant dix ans à partir de la vente (et non trois ans à partir de l’engagement comme pour les meubles corporels offerts en nantissement). Ce délai de dix ans une fois expiré, le boni est définitivement acquis ax Mont-de-Piété (art. 7).

1, Les reconnaissances sont.à renouveler au bout de six mois,

Les titres sur lesquels des avances sont consenties par le Mont-de-Piété produisent des intérêts que le titulaire peut toucher en détachant le coupon. D'autre part, l'établissement qui a émis les titres peut les rembourser par amortissement, avec ou sans prime. Le législateur de 1891 s'est préoccupé de ces deux points spéciaux.

Et tout d’abord les coupons d’arrérages des valeurs engagées peuvent être, aux échéances, remis par l'établissement aux emprunteurs qui le demandent, porteurs du titre d'engagement, de la reconnaissance.

En second lieu, le Mont-de-Piété n’a point à s'assurer si les titres, avec ou sans primes, sont sortis aux tirages ; ce soin incombe aux propriétaires des titres engagés.

L'établissement prêteur n’est pas davantage tenu d’'encaisser d'office les valeurs sorties aux tirages ; il n’a pas non plus à encaisser celles de ces valeurs dont l'échéance est déterminée, à l'avance, par une indication portée au titre (art. 8).

Il est essentiel de remarquer ici que le service des avances sur titres est absolument distinct du service des prêts sur nantissements corporels. Le législateur la formellement décidé dans l’art. 9 de la loi nouvelle. Le servicé est assuré au moyen de capitaux autres que ceux destinés à prêter sur engagements d'objets mobiliers. De même, une comptabilité spéciale est organisée.

Et les deux services sont tellement distincts que, pour y faire face,le Mont-de-Piété n'emprunte pas de la même facon. Tandis que pour alimenter les caisses qui doivent prêter sur gages mobiliers corporels, l’établissement émet des bons rapportant un intérêt variable sui- -vant que l'échéance du bon est à trois mois, six mois,

neuf mois ou un an, il n'emprunte au contraire, pour le service des avances sur titres, que sur bons à un an, au porteur ou à ordre, portant un intérêt de 2,75 0/0 l’an.

Mais nous devons déclarer applicables aux opérations d’avances sur titres toutes les prescriptions contenues dans les règlements régissant les Monts-de-Piété, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux règles générales qui viennent d'être formulées. C’est ainsi que, au moment de l'engagement, les mêmes précautions doivent être prises pour s'assurer de l'identité des parties. Par exemple, le Mont-de-Piété engage sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire des titres, en recevant des titres volés sur la présentation d’enveloppes de lettres, d'un certificat de résidence comme étranger et d’un certificat de bonnes vie et mœurs, puisqu'aux termes de l’art. 47 du décret du 8 thermidor an XII il faut que le déposant soit connu et domicilié ou assisté d’un répondant connu et domicilié (1).

Enfin, l’art. 11 de la loi de 1891 autorise le gouvernement à étendre, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. les dispositions de cette loi à d’autres Monts-de-Piété que celui de Paris. C'est ainsi qu'un décret en date du 26 février 1892 à étendu au Mont-de-Piété de Toulouse la possibilité de consentir des avances sur titres, conformément à la loi de 1981. Il en est de même pour Lyon. Il n'y a pas

aujourd'hui d’autres Monts-de-Piété, que ceux de Paris,

Lyon et Toulouse, prêtant sur valeurs mobilières. Le service des avances sur titres commença à fonctionner le 1‘ janvier 1892. Pendant les trois premiers

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