‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 7 sur 64 · Paris, 18 avril 4889, D. P · texte numérisé non relu

Paris, 18 avril 4889, D. P

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La question est plus délicate en ce qui concerne les rentes sur l'Etat : Ces rentes peuvent-elles être données en nantissement ?

Elles sont, on le sait, insaisissables (1), et, en se basant sur cette insaisissabilité, on a soutenu, dans une opinion, qu'un nantissement ne pouvait pas valablement porter sur ces rentes. Mais nous répondrons avec M. Laurent (2) que s'il est certain que ces rentes sont insusceptibles desaisie, elles sont parfaitement cessibles, aliénables, et, par suite, remplissent bien les conditions auxquelles nous reconnaissons qu'un meuble incorporel peut être engagé

Si donc, à l’échéance, le créancier, nanti du titre de rente sur l'Etat donné en gage, n’est pas payé des sommes que ce gage a pour but de garantir, il n'aura, en observant les formes de la loi du 28 floréal an VII, qu'à faire vendre la rente et à se payer sur le prix. La juris-

prudence est fixée depuis longtemps en ce sens (3).

Les choses mobilières qui viennent d'être énumérées sont cessibles, aliénables par le créancier; elles peuvent donc être données en gage. Inversement, avons-nous dit, les meubles incorporels qui ne satisfont pas aux conditions précédemment étudiées, sont insusceptibles d'être engagés. La jurisprudence a eu l’occasion de faire de cette règle d’intéressantes applications.

1. La jurisprudence cherche à diminuer l'importance de cette règle. Sur le conflit actuellement existant sur ce point entre les tribunaux et le Trésor, voir : Cassation, 23 novembre 1897, Ga- Zette Palais du 18 décembre et la lettre du Ministre des finances du 20 novembre 1897, Gazette Palais du 6 janvier 1897. 2.T. 28, p. 436, $ 447.

9" Paris, 43 janvier 1854, S. 54. 2. 209 ; — 17 janvier 1868, S. 68. 2. 19 ; — 21 mars 1889, Journal La Loi du 26 mars 1889.

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