‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 61 sur 64 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

Les Monts-de-Piété, œuvre essentiellement utile aux ‘ classes pauvres et laborieuses, existent aujourd’ hui dans beaucoup d'États.

Etudions l'organisation qu'ilsont reçue et la législation qui les régit dans quelques pays de l'Europe.

Nous savons déjà que l'Italie est le pays où cette institution à pris naissatice. Aujourd'hui, nous rencontrons des Monts-dé-Piété en Russie sous le nom de« Ssoudniya Kazny »; en Allemagne, sous le nom de « Leihhaus ». En Autriche, il n’y a pas de Monts-de-Piété proprement dits, car le prêt sur gages n'y est pas encore monopolisé ; mais il y à des bureaux de prêt sur gages (Pfandleih- - Anstalten) tenus par des particuliers et qui sont placés sous lé contrôle de la police. |

Le même système, ou à peu près, est Hfiliqué en Angleterre : d’après une loi de 1872, dite « la loi des préteurs sûr gages », quiconque veut s'établir prêteur sur gages doit d'abord faire une déclaration aux percepteurs de la taxe des pauvres et à l'inspecteur de police du distriet. Cette déclaration est affichée aux portes des églises __et daris lés autres lieux publics. Si le déclarant est reconnu un citoyen honorable, les magistrats lui accordent

une patente pour laquelle il paie 7 guinées (185 fr. 15 c.) par an au Trésor.

Donnons quelques détails sur quelques-unes de ces

diverses législations (1).

Section I, — Russie.

En Russie, le premier Mont-de-Piété a été créé sous le règne de l'impératrice Anne-Joanowna (1730-1740). Il prêtait exclusivement sur remise, en gages, d'objets précieux, et au taux de 8 0/0. Ce Mont-de-Piété n'a existé que jusqu’en 1738. A dater de 1772 nous trouvons -les Ssoudnya Kazny (trésors de prêt), sortes de banques de l'Etat prêtant sur gage d'immeubles et d'objets précieux au taux de 6 0/0. Il y en a deux : l’une à Pétersbourg et l’autre à Moscou.

Les Monts-de-Piété créés successivement par le gouvernement ne sont pas les seuls en Russie. Des Montsde-Piété sont également dûs à l'initiative privée. Le premier établissement privé a été fondé en 1838 sous le nom : « Société par actions pour conserver et prêter sur différents meubles et marchandises » (Kompania dla chranenya i saloga raznych dwizimostei i towarow). Une autre société par actions ayant le même but, le « Lombard privé » (Czastny lombard), à été fondée en

1. Nous insisterons particulièrement sur Ja législation de l'Allemagne eltde l'Autriche. Sur les Monts-de-Piété d'Anvers, de Munich, de Liège, voir M. Lequesne, La question du prèt sur gages, p.43 et suiv.

1868 (1). D'autres maisons de prêt sur gage existaient encore sous le nom de : « Ssudnaja Kassa ». C’étaient des établissements privés qui prêtaient à un taux usuraire. Ils ont disparu en 1893, après la promulgation de la loi contre l'usure.

Actuellement la Russie compte à peu près cinquante Monts-de-Piété, presque tous créés par les municipalités des villes départementales ct alimentés par les res-

sources de celles-ci.

Section II. — Allemagne.

A Berlin nous trouvons, outre les bureaux de prêt sur gages tenus par des particuliers sous le contrôle de la police, un Mont-de-Piété public règlementé par la loi prussienne du 25 février 1834. D'après cette loi, l’établissement est appelé : « Kônigliches Ecihamt für Berlin ». Le fonds de cette institution, consistant en un capital de deux cent mille thalers, à été fourni, moyennant un intérêt de 4 0/0, par la « Kônigliche Sechandlung », qui s’est réservé le droit de l’augmenter ou de le diminuer d'après les circonstances. Ce Mont-de-Piété berlinois prête sur tous les effets mobiliers qui ne sont pas expressément exclus par les dispositions de la loi de 1834. Sont exclus : tous les effets usés, les fluides, les gravures, les livres, ainsi que tous les objets suscep-. tibles de se détériorer rapidement, ou présentant des dangers d'incendie.

‘A. Andrejewsky, cours de droit de police russe.

Le Mont-de-Piété berlinois prête une somme variant, à son gré, entre la moitié et les deux üers de la valeur d'estimation. Le prêt minimum est d’un thaler. Les prêts se font pour 6 mois, mais le débiteur reste libre de dégager plus tôt et dans ce cas il paie les intérêts par mois, tout mois commencé étant compté en entier. En plus des intérêts, le débiteur ne supporte que les frais de timbre.

Une corporation de commissaires-priseurs attachés au Mont-de-Piété existe à Berlin comme à Paris. Elle à à peu près les mêmes attributions.

Le Mont-de-Piété public de Berlin se charge d'assurer les gages contre l'incendie, et cela sans recevoir d'indemnité spéciale. Il les assure sur la base de leur valeur d'estimation. Il est expressément interdit aux employés du Mont-de-Piété de se servir de quelque gage sous peine d’une condamnation au double et de renvoi. Le gage est rendu à tout porteur de la reconnaissance, pourvu qu'il restitue celle-ci et qu’il acquitte le capital prêté et les intérêts. On excepte cependant les cas suivants :

1° Le gage à été saisi.

2° Celui qui figure dans les livres comme ayant engagé

l'objet a averti l'administration qu'il a perdu ou qu’on lui a volé la reconnaissance.

Les prolongations des prêts sur gages ne sont permises que si une nouvelle estimation prouve que le gage possède toujours la valeur appréciée lors du premier enga- . gement. Si le renouvellement est admis, on délivre une nouvelle reconnaissance contre la restitution de l’ancienne et contre le payement des intérêts échus.

Quant à la vente des nantissements, on accorde à-

dot

chaque débiteur-gagiste, après l'échéance du délai de 6 mois fixé par la reconnaissance pour la durée du prêt, un autre délai de 6 mois pour le dégagement du gage. Mais les gages qui ne sont ni dégagés ni renouvelés pendant ce délai de faveur, c'est-à-dire, en somme, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de l'engagement, pourront être vendus publiquement par les soins de l'établissement.

Les ventes de cette espèce ont lieu chaque année, et, suivant les besoins, deux ou plusieurs fois par an, dans le local occupé parle Mont-de-Piété ; elles sont organisées par le Mont-de-Piété sous la direction du directeur etavec le concours d’un notaire ou d’un employé spécialement désigné à cet effet ; un acte relatant l'observation des formalités est rédigé et signé par les personnes ci-dessus indiquées. Chaque vente est publiée à l’avance trois fois de8en8 jours tant dans les journaux de la localité, qu'au moyen d'une affiche, qui doit rester apposée pendant 4 semaines dans le local du Mont-de-Piété.

Pour les frais occasionnés, on compte un « Silbergroschen pro Thaler » du prix obtenu pour les gages et on les soustrait du restant du prix, c'est-à-dire du « boni » qui existe encore éventuellement après le paiement à l’établissement du capital et des intérêts |

Jusqu'à l'adjudication, tout débiteur-gagiste a le droit de reprendre son gage contre le payement de la somme prêtée et des intérêts échus jusqu’au dégagement effectif ou de renouveler le prêt. Si pourtant la vente était déjà commencée, le débiteur gagiste devrait contribuer aux fraisdansla proportion d’un « Silbergroschen » par chaque -« Thaler » du prêt.

Quid du boni? La vente une fois terminée, on adresse aussitôt, dans les journaux de la localité, un appel public aux débiteurs-gagistes respectifs d'avoir à se présenter au Mont et à toucher, contre quittance et restitution de Ja reconnaissance, le boni restant après le remboursement de la somme prêtée en capital et intérêts, échus jusqu’au moment de la vente du gage, et des frais de vente.

Les gages sont désignés, dans cet appel public, seulement par l'indication de l’époque de leur engagement ; on n'indique ni le nom des débiteurs-gagistes, n1 les numéros des reconnaissances. Cet appel se renouvelle 3 fois de mois en mois. Si personne ne se présente pendant 3 mois depuis la dernière publication (donc après un an à partir du jour du 1° appel) pour recevoir le boni, pour lequel des intérêts ne sont jamais dûs, ce boni est versé à la « Hauptseehandlungskasse » pour la formation du fonds destiné aux œuvres de bienfaisance. La reconnaissance s'éteint alors et, avec elle, les droits des débiteursgagistes. Si le débiteur-gagiste initial, dont le nom figure sur le livre d'engagement, se présente sans pouvoir présenter en même temps la reconnaissance, il doit attendre l'échéance du terme ci-dessus indiqué et recoit alors le boni contre quittance et contre un acte de mortification (Mortifikationsschein). Si, avant ce moment, la reconnaissance est présentée par un autre possesseur, après déclaration de perte ou de vol, elle est retenue et les parties intéressées sont renvoyées devant le tribunal. Même solution quand on a saisi judiciairement le gage ou le boni.

Le Mont-de-Piété Royal se réserve le droit de prêter

également, jusqu'à la concurrence de la somme de

mille thalers, sur des valeurs allemandes, quel que soit leur porteur, toutes les fois qu'il le juge bon. La fixation du montant des prêts, eu égard aux cours journaliers des valeurs à: engager, à la durée de ces prêts, au taux de l'intérêt (dans les limites du taux légal), et aux autres conditions des prêts, reste réservée à la Société qui a fourni les capitaux du Mont, et au directeur de l'Institut.

Si le Mont-de-Piété Royal trouve qu'il y a intérêt pour l'établissement à créer, pour la commodité du publie, des comptoirs spéciaux, des succursales, dans les différents quartiers de la ville, il peut le faire, à la condition de faire de la publicité autour de la création de ces bureaux nouveaux.

Le Mont-de-Piété Royal de Berlin n'est obligé de remettre les gages par lui reçus à personne — pas même au cas d'instance judiciaire — à moins de remboursement intégral du capital du prêt, des intérêts, et des autres frais éventuels ; il n’est pas non plus obligé, une fois l'échéance arrivée, de retarder la vente par adjudication publique.

Section III. — Autriche,

En Autriche, nous ne trouvons pas de Monts-de-Piété proprement dits, le prêt sur gages n’y étant pas encore monopolisé ; mais nous y trouvons des bureaux de prêt sur gages (Pfandleih-Anstalten) tenus par des particuliers sous le contrôle de la police. En outre certaines

banques prêtent sur gages | V. par ex. : le $ 142 des statuts de la : « K-K. Privilegirten Galizischen Actien- Hypotheken-Bank », qui autorise la Vorschusscasse de cette banque à prêter sur gages).

Revenons aux « Pfandleihanstalten », c'est-à-dire aux bureaux de prêt sur gages tenus par des particuliers en Autriche. Ils sont régis par la loi du 23 mars 1885 et par le règlement ministériel du 24 avril 1885. Avant le commencement de sa gestion, chaque titulaire d’un bureau de prêt sur gages doit déposer un cautionnement entre les mains d’une autorité appelée : « Gewerbsbehürde ». Le montant de ce cautionnement se détermine de la facon suivante :

Pour Vienne, 8.000 florins (16.000 francs).

Pour les villes ayant au moins 50.000 habitants, 4.000 florins (8.000 francs).

Pour les villes ayant au moins 20.000 habitants, 2.000 florins (4.000 francs).

Pour tous les autres endroits, 1.000 florins (2.000 fr).

Le cautionnement doit être fourni en espèces, ou consister en des valeurs qui, d’après la loi, peuvent servir à employer l’argent des pupilles.

La gestion de l'établissement ne peut commencer avant que le cautionnement ait été fourni. Et si le titulaire d'un bureau de prêt sur gages ne remplissait pas le devoir qui lui incombe de fournir un cautionnement dans les délais qui lui ont été indiqués dans sa concession, cette concession doit être considérée comme éteinte.

Le cautionnement garantit les démandes d’indemnité qui peuvent naitre contre le titulaire d'un bureau de

prêt sur gages, par suite du fonctionnement de son industrie. Les sommes à payer par suite de réclamations autres que celles qui précèdent ne peuvent l'être, sur le cautionnement, qu'après les premières.

Le rembouysement du cautionnement ne peut être opéré qu'un an après la fin du fonctionnement de l’établissement et alors seulement qu'il n'y a pas de réclamations d’indemnité du genre de celles qui viennent d’être indiquées, et aussi quand il n’y a pas d'opposition : quelconque, émanant de tiers, sur le cautionnement.

Les titulaires des bureaux de gage ont le droit de se servir de la procédure commerciale, pour le paiement des créances nées de leur industrie, afin de réaliser les gages qui leur ont été fournis. Peu importe que ces créances solent nées, ou non, contre des. commerçants, qu’elles soient, ou non, relatives à des actes de commerce. Peu importe également qu'il y ait eu, ou non, une convention écrite au sujet de la constitution du gage : dans tous les cas, la vente publique du gage aura lieu, le cas échéant, conformément à l’art. 47 du - code de commerce autrichien. Le titulaire du bureau de gage n’est pas obligé, à l’échéance du délai fixé pour la durée du prêt, de prévenir le débiteur qu'il va faire procéder à la vente. Cependant la vente ne peut, dans aucun cas, avoir lieu avant six semaines À partir de l'échéance. En outre le jour de la vente doit être publié. S'il reste un surplus du prix de la vente du gage après le paiement de la dette garantie et que cet excédent ne soit pas réclamé par le débiteur-gagiste pendant cinq ans depuis la vente, ce surplus est perdu pour l'emprunteur et est attribué aux pauvres de l'endroit.

Les droits antérieurement acquis par des tiers sur les titres et autres choses mobilières qui ont été reçues de leur propriétaire par le titulaire d’un bureau de prêt sur gages comme garantie d'une affaire qui entre dans sa sphère d'activité, ne priment les droits de ce titulaire que lorsque ces droits antérieurs lui étaient déjà connus lors de la livraison, ou lorsqu'il lui était, du moins, facile de les connaitre.

Il n'est pas permis au titulaire d'un bureau de prêt sur gages d'engager à son tour les objets qui ont été remis. L'achat professionnel de reconnaissances est interdit. Quant aux livres que les titulaires des bureaux de prêt sur gages doivent tenir, une ordonnance des ministres du commerce, de l'intérieur, des finances et de la justice, du 24 avril 1885, contient les dispositions suivantes :

Chaque titulaire est obligé de tenir un livre d'engagements (Pfandleihbuch). En outre, il faut tenir un livre d'engagements spécial pour les gages consistant en pierres précieuses ou en objets d’or ou d'argent.

Si ce titulaire prête également sur titres, il doit encore tenir un livre spécial pour cette branche de son commerce. Chaque livre de prêt sur gages doit être présenté, avant qu'on en use, à l'autorité compétente (Gewerbebehôürde) pour être examiné et confirmé ; il doit contenir à un endroit indiqué le nom de son titulaire. Les livres doivent être conservés dans un lieu sûr et qui ne soit pas exposé aux incendies.

On transcrit, dans le livre qui convient à l'opération, chaque affaire conclue, d'une manière claire, complète et

conforme à la vérité.

Les objets qui ne peuvent pas être reçus en gage sont : Les objets combustibles et Les objets hors du commerce, notamment les objets appartenant au service militaire (ex. : chevaux, armes, équipement).

Les titulaires des bureaux de prêt sur gages doivent soumettre, avant le commencement de leur gestion, 10 exemplaires de leurs statuts à l'autorité compétente (Verleihungsbehôürde), qui doit les confirmer.

Les statuts (Geschäftsordnung) de chaque prêteur sur gages doivent être en harmonie avec la loi du 23 mars 1885 et avec l'ordonnance du 24 avril 1885 et contenir des dispositions précises sur les procédés qui seront employés lors de la gestion, sur le tarif des taxes perçues et sur le formulaire d’après lequel la reconnaissance sera rédigée. Le prêteur sur gages ne doit pas commencer sa gestion avant la confirmation de ses statuts. Le même procédé doit être suivi lorsqu'on a l'intention de modifier les statuts.

La preuve du prèt sur gages s'effectue au moyen de la reconnaissance, certificat délivré par le titulaire du bureau de prêt sur gages à l’'éemprunteur, portant la signature du prêteur, et indiquant quelle affaire de prêt a été conclue. Cette reconnaissance doit concorder exactement avec les mentions figurant sur le livre degages. Elle doit contenir en outre les dispositions qu'il est, pour le débiteur-gagiste, le plus essentiel de connaitre, tant celles de la loi du 23 mars 1887 que celles de l'ordonnance ministérielle du 24 avril 1885, et, spécialement, l'indication du taux des intérêts et des frais.

Comme mesure de publicité, la loi autrichienne du 23 mars 1885 prescrit l'affichage, dansle bureau du ti-

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