‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 8 sur 64 · A AT · texte numérisé non relu

A AT

C'est ainsi que les brevets de pension militaire ne peuvent être mis en gage ; et si un semblable brevet avait été, en fait, engagé, comme le créancier gagiste aurait sur lui uné possession illégale, illicite, ce brevet devrait être restitué à son titulaire, dès que celui-e1 demanderait cette restitution (1).

Il y a plus : le créancier qui aurait reçu en gage un semblable brevet ne pourrait même pas demander que les termes de pension qui seraient échus fussent imputés sur le montant de la créance illégalement garantie : la restitution pure et simple du brevet s'impose (2).

D'une manière plus générale, les pensions sur l'Etat, ayant un caractère essentiellement alimentaire, ne peuvent être cédées ; elles ne peuvent donc faire l'objet d’un nantissement ; le déplacement, au profit du créancier, de la possession du titre constatant le droit à la pension, resterait, par suite, sans effet : le contrat de gage ne serait pas créé (3).

Signalons enfin, dans cet ordre d'idées, et bien que l'hypothèse ne puisse plus aujourd’hui se présenter, l’ar-

rêt de la Cour de Paris qui, le 26 juillet 1851 (S. 51. 2.

619), a décidé que, les choses non dans le commerce ne pouvant être engagées valablement, le numéro ou permission de police nécessaire, avant le décret du 22 juin 1863, pour l’exercice de la profession de boulanger, n'était pas susceptible de faire l'objet d'un contrat de nantissement.

1. Trib. de paix de Lille, 17 mars 1886, Moniteur des juges de

paix, 1886, p. 369.

2. Lyon, 7 juillet 1887, Moniteur de Lyon, 1% novembre 1887. 3. Paris, 19 mai 1877. D. P. 79. 2. 84.

res

Section III. — Quelles sont les formes du contrat de gage.

L'étude des formes exigées pour la validité du contrat de gage nécessite une distinction. Ces formes varient, en effet, suivant que l'effet mobilier qu'il s’agit d'engager est ou n’est pas un titre ou une valeur négociable. Etudions successivement ces deux hypothèses.

$ 1. — Des formes requises quand l’objet mobilier qu’il s'aqut d'engager n'est pas un litre ou une valeur négocrable.

Les titres ou valeurs négociables (au porteur, nomi-

naüfs ou à ordre) sont, depuis 1863, régis, quant aux

formes relatives à leur mise en gage, par des règles spéciales, que nous exposerons rapidement plus loin.

Dans les développements qui vont suivre, nous supposerons donc, tout d'abord, que le meuble offert en nantissement n’est pas une semblable valeur négociable.

Entre les parties contractantes, créancier, débiteur et leurs ayants cause à titre universel, le contrat- de gage

est une convention ordinaire, ne nécessitant aucune

forme spéciale : le consentement des parties, joint aux autres conditions de validité du contrat que nous avons étudiées plus haut, suffit. | - Ainsi, entre les parties, aucun écrit enregistré n’est

on

nécessaire et la preuve testimoniale est admise au-dessous de 150 fr., conformément. au droit commun; la mise en possession du créancier gagiste n’est pas davantage exigée à peine de nullité du contrat (1).

Mais, en ce qui concerne les formes requises pour rendre le contrat de gage opposable aux tiers, on conçoit qu'une telle simplicité ne soit plus possible. La constitution du gage, en effet, a pour résultat de donner éventuellement au créancier gagiste, sur le prix du meuble, objet du nantissement, un droit de préférence à l'encontre des autres créanciers du propriétaire de ce meuble. Les droits de ces créanciers doivent donc être sauvegardés, de telle sorte qu'aucune fraude ne puisse, à leur préjudice, intervenir entre le créancier gagiste etle débiteur commun.

Etudions ces formalités spéciales, nécessaires à rendre le contrat de gage opposable aux tiers. Il importe, ici, de faire plusieurs distinctions suivant, surtout, que le contrat de gage est civil ou commercial. È

Et d’abord, quand le gage est-il civil? Quand est-il commercial? D’après l'art. 91 du Code de commerce, le gage est commercial, qu’il soit constitué par un commerçant ou un non-commerçant, dès qu'il est constitué pour un acte de commerce, dès qu'il garantit, par suite, le paiement d'une créance commerciale. Pour savoir si le gage est civil ou commercial, il suffira donc de rechercher si la créance garantie par ce gage a le caractère civil ou commercial, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut.

1. Rouen, 9 novembre 1892, Gaz. Palais, 93. 4. 56. Aubry et Rau, t. 4, p. 700, $ 432; — Laurent, t. 28, p. 4e.

Première Hypothèse : Le gage est civil.

En matière civile, la première condition spéciale qu'exige le législateur, pour que le contrat de gage soit opposable aux tiers, est, aux termes des art. 2074 et 2075 du Code civil, que le contrat soit constaté par écrit.

Cependant la loi à estimé bon de faire ici une distinction :

Si le gage doit porter sur un meuble corporel, l'écrit n'est nécessaire qu’en « matière excédant la valeur de 150 francs » (art. 2074, in fine). Ici nous estimons avec Laurent (t. 28, $ 456, p. 448), que ces termes « en matière excédant la valeur de 150 francs » doivent être entendus en ce sens que, quelle que soit la valeur du meuble remis en nantissement, un écrit sera nécessaire lorsque, et seulement lorsque le créancier prétendra exercer sur le gage un droit de valeur supérieure à 150 francs.

Inversement, lorsqu'il s’agit d’un gage portant sur un meuble incorporel, quelle que soit la valeur de celui-ci, même si elle est inférieure à 150 francs, l'écrit est toujours nécessaire (Art. 2075). Et les dispositions du Code sont ici tellement impératives, que chaque fois que, suivant les règles qui précèdent, un acte (soit authentique, soit sous seing privé : la loi ne distingue pas) est exigé, cet acte ne saurait être remplacé par une autre formalité plus ou moins équivalente. Par exemple, la preuve testimoniale, appuyée sur un commencement de preuve par écrit, serait insuffisante. Mais, du moment qu'un acte, soit authentique, soit sous signature privée, : existe, il n'est point nécessaire que cet acte ait été rédigé

-spécialement, exclusivement, en vue de la constitution du

DaniEL 2

US; Le NEE

gage. Ainsi les diverses mentions écrites ayant pour effet de constater la constitution du gage pourraient très bien se trouver insérées dans un acte ayant pour but de constater, outre le gage, l'existence d’une autre convention quelconque. Ajoutons que la rédaction de l'écrit, qui doit constater le contrat de nantissement, n’est pas soumise à la nécessité de termes solennels ou sacramentels.

Cependant si, quant à la forme, l'écrit exigé ne doit remplir aucune condition, il doit pourtant réaliser une très importante condition de fond ; il doit contenir, aux termes de l’art. 2074, C. civ. : « la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure ». Le motif de cette disposition est évident : Il faut éviter une collusion possible entre le débiteur et le créancier, au détriment des tiers, c'est-àdire des autres créanciers du débiteur gagiste. On empêchera ainsi toute augmentation frauduleuse dans le quantum de la dette garantie par le gage ; on empêchera de même toute substitution d’un objet engagé à un autre. Et s'il y a contestation sur le point de savoir si la désignation et l’énonciation exigées par la loi sont suffisantes, étant donné l'acte dressé pour constater la constitution du gage, les tribunaux apprécient souverainement, en fait, d’après les circonstances. Du reste, sur cette question de reconnaitre quand la désignation des objets engagés sera suffisamment précisée dans l'acte écrit dont nous nous occupons, la jurisprudence a adopté, avec raison suivant nous, la formule proposée par MM. Aubry et Rau (t. 4 $ 432, note 3, p. 701) :

La désignation sera suffisante dès qu’elle sera « assez précise pour empêcher les fraudes qui pourraient se commettre par la substitution d'objets plus précieux à ceux qui ont primitivement été donnés en gage ». Lorsqu'un acte écrit est exigé par le législateur — et nous venons de voir dans quels cas — il ne suffit pas que cet acte ait été, en fait, rédigé. I faut de plus, dit la loi, que cet acte, s'il est sous seing privé, ait été enregistré. Il importe, en effet, que le créancier gagiste qui veut opposer son privilège aux autres créanciers puisse le faire eninvoquantun titre ayant date certaine, à l'abri, parsuite, de tout soupçon d’antidate. La rédaction d’un acte authentique ou l'enregistrement de l’acte sous seing privé donneront donc la date certaine exigée par le législateur. Mais devrons -nous, au cas où l'acte constitutif est sous seing privé, limiter au seul enregistrement les moyens de donner date certaine à cet acte ? Ne vaudrait-il pas mieux, prenant en considération le but que se propose la loi, but qui est l'acquisition de la date certaine, décider que le privilège du créancier gagiste aura date certaine visà-vis de tous, dès que soit l'enregistrement, soit l’une des autres conditions énumérées dans l’art. 1328 du Code civil pour donner date certaine aux actes sous seings privés, existera ?

Un parti très important dans la doctrine (1) soutient que nous sommes jci en matière de privilèges, c’est-àdire dans une matière où tout est de droit étroit, où tout doit être interprété restrictivement. La loi n'ayant, dans notre hypothèse de la constitution du gage, parlé que de

4. Aubry et Rau, t. 4,p. 701, $432, note 7; Laurent, t. 28, p. 443 ;

Coïmet de Santerre, t. 8, p. 364.

DD

l'enregistrement pour donner date certaine aux actes sous seings privés, les autres modes que l’art. 1328 présente, d'une manière générale, comme des équivalents, ne peuvent l’être dans le cas spécial qui nous occupe.

Bien que ce système ait pour lui le texte de la loi rigoureusement interprété, nous pensons avec M. Paul Pont (t.2, p. 587), etavec la jurisprudence, quela date certaine peut résulter ici, non seulement de l'enregistrement, mais encore des autres faits que, dans l’art. 1328 C. civil, a viséslelégislateur. L'enregistrement del'acte sous-seing privé pourra donc être suppléé :

1° Soit par le décès de l’un des signataires (1) ;

2° Soit par la relation dans un acte authentique (2), ou dans un acte sous seing privé lui-même enregistré (3). Mais il ne faudrait pas aller plus loin : le timbre de la poste serait insuffisant à donner la date certaine exigée par le législateur (4).

Deuxième Hypothèse. — Le gage est commercial, e’està-dire a pour but de garantir le paiement d'une créance commerciale, d'un prêt de nature commerciale. Avant 1863, on exigeait, en principe, tant en doctrine qu'en jurisprudence, l'application des règles portées aux art. 2074 et 2075 du Code civil, aussi bien quand le gage était commercial que lorsqu'il était purement civil.

Mais depuis la loi du 13 mai 1863, le 1° alinéa de l’art. 91 du Code de commerce posele principe suivant :

Page 1