LA PREUVE
Le contrat de travail liant le patron à ses ouvriers est rarement constaté dans un écrit; en cette matière, l'écrit n’est pas en principe obligatoire, cependant 1l reste le moyen de preuve par excellence, auprès de tous les autres modes de preuve qui demeurent permis. Le Législateur a laissé également une grande liberté aux bénéficiaires du contrat de salaire différé pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat en droit commun. Mais ce contrat légal entraînera pour ses bénéficiaires de nombreuses faveurs fiscales; notamment, la créance exercée, à titre de salaire différé, contre la succession de l’exploitant sera exonérée de tous droits de mutation par décès, s’il s’agit de descendants qui sont également héritiers de leur ascendant, et de tous les droits susceptibles de frapper une créance : droits d'enregistrement et impôts sur les traitements et salaires, bien que cette créance représente la rémunération d’un travail. Afin de bénéficier de toutes ces faveurs fiscales, les descendants devront
alors prouver l'existence de la créance, résultant d'un contrat de salaire différé, contre la succession de leur ascendant par des moyens plus stricts que ceux auto-
risés à l’égard des cohéritiers.
SECTION I
Régime de ia Preuve au point de vue civil
Le contrat de travail à salaire différé n’existe en faveur des descendants de l’exploitant agricole qu’en raison de leur participation à l'exploitation du domaine familial. La durée de ce contrat légal, donc de cette collaboration aux côtés de l’ascendant, déterminera le montant de la créance légale à laquelle le descendant peut prétendre contre la succession, Cette dette viendra grever la succession : il est donc indispensable pour le bénéficiaire d'établir le bien fondé de son droit, aux regards des héritiers particulièrement et de tous les créanciers de la succession en général. Quelle preuve pourra alors apporter le descendant à l'appui de ses prétentions ?
I. — Le premier alinéa de l’article 70 dispose que « la preuve de la participation à l’exploitation agricole « dans ies conditions définies pourra être apportée par « tous moyens ». Le bénéficiaire du contrat de salaire différé, le descendant du chef d’exploitation ou son conjoint, jouira donc d’une très large liberté pour
PRE peu
apporter la preuve de sa collaboration à l’exploitation familiale dans les conditions déterminées à l’article 63 : il pourra, en effet, « par tous moyens » établir l’existence du contrat dont il revendique le bénéfice, en sa qualité de descendant d’un exploitant agricole qui, audelà de l’âge de dix-huit ans, a fourni un travail « direct et effectif à l'exploitation » sans aucune sorte de rémunération en argent. Les moyens d’apporter la preuve de ce contrat de travail sont alors très variés. La preuve lftérale est; en matière civile, le mode de preuve par excellence : le bénéficiaire aura rarement un acle authentique à sa disposition; tout au plus la preuve de sa collaboration ressortira-t-elle de certains actes authentiques, par exemple d’un bail, où son nom figurerait parmi le nombre des personnes qui doivent assurer l’exploitation de la ferme prise en location par l’exploitant; mais le chef d’exploitation ne songera pas à venir déclarer devant notaire que tel descendant a participé à l’exploitation de son domaine pendant un nombre d’années déterminé et le descendant lui-même ne pensera pas à se ménager un tel mode de preuve le jour où 1. quittera l’exploitation. Toutefois, de nombreux écrtés privés pourront servir au bénéficiaire dans l’établissement de son droit : des actes sous seings privés, qui seront passés soit avec des tiers, soit entre le chef d’exploitation et ses descendants ou même divers écrits qui ne revêtent pas le caractère d’actes sous seings privés, tels les lettres missives, les registres et papiers domestiques. Pour en terminer avec les moyens de preuve par écrit, il faut signaler les copies d’acte ou de titre qui pourront être produites par les descendants. Mais l’existence du contrat de salaire différé ne doit
pas ressortir nécessairement d’un écrit, la preuve littérale n’est pas non plus exigée pour le contrat de travail ordinaire : l’accord entre le patron et l’ouvrier se fait en général verbalement; toutefois, si l’engagement de l’ouvrier excède la durée d’une année, un écrit doit être dressé, simplement en vue de la preuve d’ailleurs : ce cas est assez peu fréquent, aussi le contrat de travai! ordinaire est-il rarement constaté par écrit et tous les moyens prévus par le Code civil pourront être employés pour établir l’existence de ce contrat. Tous les moyens sont également autorisés pour le contrat de salaire différé; ainsi, en dehors de la preuve écrite, qui fera presque toujours défaut, parce que moralement impossible, le bénéficiaire pourra recourir à des preuves de moindre valeur : preuve par /émoins ou présomptions de fait, sans qu'aucun commencement de preuve par écrit ne soit nécessaire, et, comme il ne s’agit pas de prouver le montant d’un salaire, mais la participation à l'exploitation familiale, les témoignages seront toujours suffisants, contrairement à ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un ouvrier réclame à son employeur un salaire impayé supérieur à cinq cents francs : cet ouvrier doit alors apporter à l’appui des témoignages un commencement de preuve par écrit. Enfin l’avex du chef d’exploitation ou des cohéritiers, comme l’aveu émanant de l’employeur pour le contrat de travail, ou le serment pourra servir à établir l'existence du contrat de salaire différé, puisque « tous les moyens » de preuve peuvent être utilisés.
II. — Cependant le Législateur a voulu remédier à l’imprévoyance des descendants de l’exploitant, en leur
ménageant un moyen de preuve facultatif d’une grande facilité. Le second alinéa de l’article 70 dispose en effet que « les parties pourront effectuer chaque année « une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée « par le maire qui en donnera récépissé ». Il est donc loisible au chef d’exploitation aussi bien qu’à ses descendants collaborant avec lui de venir déclarer à la mairie de la commune dont dépend l’exploitation agricole que tel ou tel descendant a participé à l’exploitation familiale pendant l’année écoulée. Le visa du maire donne à cette déclaration un caractère de véracité; il y a lieu de remarquer que ce magistrat municipal est ordinairement très bien placé pour vérifñer les dires des intéressés, mais quel pouvoir lui est-il conféré en la circonstance ? Aux termes de la Loi, il doit se borner à enregistrer la déclaration de l’une ou l’autre des parties et la Loi ne lui donne pas la possibilité de refuser son visa n1 la délivrance d’un récépissé, au cas où les déclarations lui paraîtraient inexactes. Ce récépissé n’est alors que la constatation écrite de l’aveu de l’exploitant ou des dires des descendants, qui n'ont aucunement le caractère d’un serment. Le mode de preuve, instituée par la Loi, reposant ainsi sur la bonne foi des déclarants, risque d’être d’une extrême fragilité et cependant 1l sera la preuve-type que le bénéficiaire du salaire différé pourra apporter à l’appui de ses prétentions.
IIT. — Mais une fois prouvée « la participation du « descendant à l’exploitation agricole dans les: condi- «« tions déterminées » par le Code de la Famille, il restera encore à prouver une condition à laquelle doit
satisfa're le bénéficiaire du contrat de salaire différé : l'exercice habituel du travail agricole jusqu’au décès du chef d'exploitation. L'existence de cette condition pourra-t-elle également être prouvée par « tous moyens » ? L’article 7o ne vise que la participation à l'exploitation et les conditions exigées pour cette participation; la question se trouvera résolue par la preuve même de cette participation, lorsque le descendant sera demeuré aux côtés du chef d’exploitation jusqu’à son décès : il sera en effet présumé s’être livré habituellement au travail agricole pendant la durée de cette col'aboration. Mais le problème reste entier pour le cas où le descendant aura quitté l'exploitation paternelle avant le décès de cet ascendant. Il semble que l’on doive étendre le régime de la preuve, institué par l’article 70, à toutes les conditions exigées du bénéficiaire, car c’est le seul texte qui traite de la preuve à apporter par le bénéficiaire du contrat de salaire différé et le Législateur a voulu rendre cette preuve très « facile » : il est donc conforme à l’esprit de la Loi d'interpréter ce texte très largement; c’est pourquoi On doit admettre que c’est par une formule imprécise que l’article 70 s’est trouvé limité aux seules conditions relatives à la participation du descendant à l’exploitation agricole. La preuve du « travail habituel du des- « cendant sur un fonds rural à la date du décès de « l’exploitant » pourra donc être apportée, elle aussi, par « tous moyens », c’est-à-dire par les modes prévus dans le code civil: à défaut d’écrits, le bénéficiaire aura la faculté de prouver par témoins ou par l’aveu des héritiers de l'exploitant, ou même par serment qu’il remplit la condition exigée par l’article 68, à savoir
qu’il exerçait encore un travail agricole lors du décès de son ascendant. D'autre part, un moyen de preuve plus stricte de cette condition est exigé par le second alinéa de l’article 71, à l’égard de l’administration de l'enregistrement (1) : l’établissement de cette preuve pourra servir & forfiori en droit commun. C’est qu’en effet « tous les moyens de preuve » ne seront pas admis au point de vue fiscal.
SECTION II
Régime de la Preuve au point de vue fiscal
L’'Administration de l’Enregistrement a intérêt au premier chef à être parfaitement renseignée sur l’existence de la créance légale dont sera titulaire le descendant qui aura pu établir son droit au contrat de salaire différé. Cette créance bénéficiera en effet de faveurs fiscales, au nombre desquelles il suffira de citer, avant de les examiner de façon plus approfondie : l’exemption de droits de mutation par décès et de tout droit d’enregistrement ; elle ne sera pas, non plus, assujettie à l'impôt sur les traitements et salaires ni à l'impôt général sur le revenu. Le bénéficiaire du salaire différé devra alors apporter la preuve de son droit par des modes moins larges qu’en droit commun; cependant l’administration de l’Enregistrement va permettre un certain régime de faveur par égards pour la nouvelle institution.
(x) Infra, p. 75.
En effet, le second alinéa de l’article 62 du Décret du 21 décembre 1034, désigné sous le nom de Code de l’Enregistrement (1), ne reconnaît pas l'existence de « dettes consenties par le défunt au profit de ses héri- « tiers ou de personnes interposées ». Cette disposition a pour but évident d'éviter une fraude fiscale trop aisée. Tout au plus le second paragraphe de cet alinéa fait-1l exception pour « la dette consentie par un acte « authentique ou par acte sous seing privé ayant date « certaine avant l'ouverture de la succession », et encore le créancier doit-il « prouver la sincérité de cette « dette ». On voit donc avec quelle rigueur, le fisc, par méfiance pour les dettes entre proches parents, admet la preuve de l’existence de ces dettes.
Le Législateur du Code de la Famille, soucieux de ménager un régime de faveur pour les bénéficiaires du
(x) J. O. 22 Décembre 1934 — Lois Nouvelles 1935, 4 P., pages 5 et 15.
Att. 1. — Sont codifiées. les dispositions législatives cidessous énumérées concernant les droits d'enregistrement des actes et mutations et certains des autres droits recouvrés par l’Administration de l’Enregistrement.
Att. 62. — Toutefois ne seront pas déduites :
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et rroo du Code civil.
Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.
contrat de salaire différé, apporte dans l’article 71 une dérogation à ces exigences fiscales, en disposant que « l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’ap- « plication du contrat de salaire différé seront suff- « samment prouvées, à l'égard de l’admimistration de « l’enregistrement, par tous actes et écrits, même posté- « rieurs au décès de l’exploitant, susceptibles de faire « preuve en Justice entre les cohéritiers ou représentants « de l’exploitant ». Les moyens de preuve se trouvent limités ici aux « actes et écrits », c’est-à-dire à la preuve littérale ; les témoignages, les présomptions, l’aveu simplement verbal et le serment sont donc écartés; par « acte », il faut entendre l'écrit dressé à l’avance qui sert à prouver un acte juridique : ce peut être un acte authentique ou un simple acte sous seings privés; quant aux « écrits » pouvant être produits entre cohéritiers, ce sont des pièces qui n’ont pas été dressées dans le but d’apporter la preuve d’un fait quelconque : l’énumération de ces principaux écrits a déjà été faite à l’occasion de l’examen des modes de preuve entre cohéritiers (1); l’on peut noter les lettres missives, les registres et tous les papiers domestiques. Ainsi, d’une part les moyens de preuve admis en cette matière sont plus larges que ceux de l’article 62 du Code de l’Enregistrement, d’autre part ils sont dispensés d’avoir date certaine, puisqu'ils peuvent être « même postérieurs au décès de l’exploitant ». Les craintes de fraudes fiscales ont ainsi disparu devant la nécessité de ménager aux bénéficiaires de ia nouvelle institution un régime de faveur, destiné à rendre le plus aisé possible
(x) Supra, p. 66,
* l’administration de la preuve. Il sera donc facile pour le descendant de prouver sa qualité de créancier de la succession, au regard du fisc : tous « actes et écrits » lui permettront en effet d'apporter la preuve de sa participation à l’exploitation familiale dans les conditions déterminées par la Loi.
Pour être complètement en règle avec l’Administration de l’Enregistrement, le bénéficiaire du salaire différé est tenu, après avoir prouvé l’existence d’une dette de la succession à son profit, de fournir deux pièces concernant l’une le montant de la créance, l’autre la preuve qu’il s’est livré au travail agricole jusqu’au décès de l’exploitant.
1° Azéestalion du montant de la créance
L’article 71, dans un paragraphe 1°, exige en effet la production par l'héritier créancier « d’une attesta- « tion, datée et signée par lui, mentionnant le montant « de sa créance sur la succession de l’exploitant » et « cette attestation doit être faite : dans les formes « et suivant les règles déterminées par l’article 61 du « Code de l’Enregistrement », c’est-à-dire sur papier non timbré. L'’article 61 du Code de l’Enregistrement (1) considère l’accomplissement de cette formalité comme une simple faculté pour l’agent de l’Administration; mais, dès lors que cette formalité est exigée,
(x) C. Enreg. Art. 61. — L'agent de l’administration aura, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l’époque de l'ouverture de la succession. Cette
l'héritier ne peut s'y refuser sous peine de sanctions sévères. La production de cette attestation devient obligatoire pour le bénéficiaire du contrat de salaire différé; si elle fait défaut, la créance légale du descendant se trouvera privée de toutes les faveurs fiscales dont elle est l’objet : ce sera la première sanction de l’inaccomplissement de cette formalité; néanmoins, les sanctions de l’article 61 restent applicables : dommages-intérêts pour inexécution de la formalité et pénalités en cas de fausse attestation. Ces pénalités consistent en une amende « égale au triple du supplément de droit exi- « gible, sans que cette amende puisse être inférieure à « cinq cents francs », suivant les termes de l’article 165 du Code de l’Enregistrement (1). L'article 61 exige d’ailleurs que le créancier déclare dans son attestation « par une mention expresse » qu’il connaît « les dispo-
attestation, qui sera sur papier non timbré, ne pourra être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle sera légitimement réclamée.
Le créancier qui attestera l’existence d’une dette déclarera, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 165 relatives aux peines en cas de fausse attestation.
(x) L. N. 1035. 4° P. p. 34. — Art. 165. — Toute déclaration souscrite pour le payement des droits de mutations par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette sera punie d’une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs.
Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l’existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au payement de l’amende et en supportera définitivement le tiers.
L'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation où déclaration de dette se prescrit par dix ans à partir de la déclaration de la succession.
« sitions de l’article 165 relatives aux peines en cas de « fausse attestation » : aussi le bénéficiaire ne devra-t-il pas omettre cette mention sur l'attestation qu’il est tenu de fournir à l'Administration de l’Enregistrement.
Au cas où le bénéficiaire se trouverait être illettré, il semble qu’une attestation notariée devrait suffire, bien que l’article 71 exige de façon expresse la production d’une « attestation, datée et signée par l'héritier « créancier ». Cette exigence risquerait de restreindre le nombre des bénéficiaires, ce qui est certainement contraire au but recherché par le Législateur.
2° Certificat d'exercice habituel de la profession agricole.
Ce certificat, exigé du bénéficiaire du salaire différe par l’Administration de l’Enregistrement, est délivré par le maire de la commune du domicile du descendant créancier, lors du décès de l’exploitant. Le maire compétent pourra donc n'être pas celui de la commune où se trouvait située l’exploitation de l’ascendant, dans le cas où le descendant, ayant quitté le domaine familial, a élu domicile dans une autre commune.
Ce certificat devra déclarer d’abord que le descendant « travaillait habituellement sur un fonds rural » en indiquant le nom des différentes exploitations sur lesquelles il a pu exercer son activité; puis en précisant « qu’il participait encore au travail agricole à la date « du décès de l'exploitant » : comme on l’a déjà signalé, il faut lire : « qu’il se livrait encore au travail « agricole à la date du décès de l'exploitant », en indi-
quant le nom de la dernière exploitation agricole sur laquelle il exerçait son activité lors du décès de l’ascendant, car cette exploitation peut n'être pas celle de son ascendant; si le descendant ne se livre plus au travail agricole, lors du décès de l’exploitant, par suite d’une impossibilité prévue par la Loi : service militaire légal, maladie ou infirmité physique, le maire doit le mentionner sur ce certificat.
La preuve à fournir à l’administration de l’Enregistrement est donc plus stricte que celle qui doit être apportée aux cohéritiers de l’exploitant : aussi le bénéficiaire du salaire différé pourra-t-il parfois établir la preuve de sa participation à l’exploitation familiale à l'égard des cohéritiers, sans pouvoir produire une preuve suffisante pour le fisc. Dans ce cas, le bénéficiaire a le droit d’exiger de la succession de son ascendant le payement de sa créance légale, mais cette créance restera soumise aux droits fiscaux ordinaires droits de mutation par décès ou droits frappant les libéralités. Ainsi, lorsque le descendant n’aura pas à sa disposition un acte ou un écrit pour établir la preuve de son droit à l’égard de l'Administration de l’Enregistrement, il se trouvera privé de toutes les faveurs fiscales que lui accorde la Loi ; ne pourrait-il pas alors remédier à ce défaut de preuve littérale par un écrit émanant des cohéritiers ? Cette preuve sera valable au point de vue fiscal, puisque l’article 71 précise que les actes et écrits exigés peuvent être « même postérieurs « au décès de l’exploitant ». Cette preuve sera la dernière que pourra se procurer le bénéficiaire, et cependant les cohéritiers refuseront parfois de la lui délivrer. Il semble alors que le bénéficiaire soit en droit
d’exiger cet écrit des cohéritiers : en effet, dès lors que l’existence de la créance aura été apportée à ces cohéritiers, ils ne peuvent être autorisés à priver le bénéficiaire des faveurs fiscales qui lui sont accordées par la Loi. Un refus de la part des cohéritiers devrait permettre au bénéficiaire du salaire différé de faire supporter les droits fiscaux qui frappent sa créance légale par ces cohéritiers : ce moyen de pression suffirait sans doute à faire obtemir au bénéficiaire la preuve nécessaire pour que le contrat de salaire différé puisse produire tous ses effets.
Ce contrat de travail original fera, d’ailleurs, sentir ses effets pour une période antérieure à sa création, puisque le Législatuer a déclaré la rétroactivité des dispositions concernant le contrat de salaire différé.