PAYEMENT DU SALAIRE
Le Législateur a fixé le taux de ce salaire et il en a « différé » le payement jusqu’à l’ouverture de la succession du chef d’exploitation, car il n’a pas voulu contraindre le père à sa'arier ses enfants: le bénéficiaire du contrat de salaire différé se présentera alors à cette succession comme créancier des sommes qui lui sont dues en raison de sa participation au travail de l’exploitation. Il s’agit d’une créance à /erme suspensif, puisqu'elle devient exigible au décès de l’ascendant. Il convient alors d’en déterminer le montant avant d’étudier son mode de payement, les garanties dont elle jouit et les faveurs qui lui sont accordées : ces quatre points seront examinés successivement au cours du développement qui va suivre.
SECTION I Montant de la créance
L'entretien d’un descendant marié étant plus lourd pour l’exploitant que celui d’un descendant célibataire,
il est normal que la créance légale accordée au bénéficiaire célibataire soit plus élevée que celle accordée au descendant marié ou à son conjoint : les deux situations devront donc être envisagées simultanément. En outre, le montant de cette créance ne pourra pas dépasser un certain maximum qui se trouve fixé par la loi.
$ 1. — Descendant célibataire
Le descendant de l'exploitant agricole, qui remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du contrat de salaire différé, pourra exiger « pour chacune des années « durant lesquelles il aura participé à l'exploitation » un salaire dont « le taux sera égal, selon les cas, à la « moitié du salaire annuel soit de l’ouvrier agricole logé « et nourri, soit de la servante de ferme également « logée et nourrie, tels que ces salaires seront constatés « chaque année et par département, par arrêté du « Ministre de l'Agriculture, pris après avis de la « Chambre d'Agriculture » : le Législateur fixe en ces termes le montant de la créance légale du descendant célibataire à l’alinéa second de l’article 63.
1. Taux du salaire. — Le descendant, collaborant à l’exploitation du domaine familial, est assimilé à un domestique agricole : la rémunération de son travail aura pour base en effet le salaire de l’ouvrier agricole logé et nourri, maïs la loi ne lui accorde que la moitié de ce salaire; est-ce à dire qu’il serait moins bien traité qu’un simple ouvrier agricole ? En fixant ce taux, le Législateur a tenu compte de la situation exacte du fils
ou de la fille de la maison : celui-ci est bien nourri et logé, comme le domestique agricole, mais, en outre, il perçoit de nombreux avantages en nafure et en espèces. Les parents subviennent ordinairement à l'habillement de leurs enfants : vêtements, chaussures, etc. et ils leur offrent les cadeaux d’usage, telles les étrennes du Jour de l’An; ils leur fournissent également les sommes nécessaires à leurs dépenses courantes, que l’on peut qualifier du terme général « d’argent de poche ». Le Législateur a jugé que la valeur de ce qui est ainsi perçu directement par les descendants correspondait à la moitié du salaire; cette évaluation semble en effet très exacte, eu égard à l’importance de ces divers avantages, et elle justiñe la décision du Législateur de ne fixer le salaire du descendant qu’à la moitié de celui de l’ouvrier agricole ou de la servante .de ferme. Cependant des critiques ont été apportées à cette fixation légale du salaire du descendant. On a pu faire remarquer que : « l’enfant coureur de fêtes sera avan- « tagé non seulement par le salaire moyen qu’il ne « mérite pas, mais aussi par la déduction forfaitaire « de moitié, inférieure à la contrepartie déjà reçue « comme argent de poche » (1). L'enfant peu travailleur ne mérite pas, en effet, de percevoir un salaire comparable à celui de l’ouvrier agricole ordinaire; d’autre part, cet enfant « coureur de fêtes » serait sans aucun doute une source de dépenses pour son ascendant, qui serait appelé à lui verser des sommes importantes comme argent de poche en raison de ses nombreux
(x) René BLanc, avoué à Vire, — G. P. 1940-17. Doct. p. 40, déjà cité.
besoins, de telle sorte que la déduction forfaitaire de moitié du salaire risquerait d’être inférieure à la réalité. La valeur de cette remarque ne doit pas échapper; mais les cas particuliers, tel que celui qui vient d’être signalé, ne sauraient être fréquents dans les familles paysannes, où l’enfant « coureur de fêtes » n'existe guère fort heureusement, peu de distractions s’offrant à la campagne en dehors des jours fériés : on ne peut donc faire un grief sérieux au Législateur d’avoir fixé le taux du salaire du descendant comme il l’a fait à l’article 63.
2. Salaire de base. — Les salaires pris comme base de calcul, pour l’application du contrat de travail à salaire différé, sont les salaires annuels de l’ouvrier agricole ou de la servante de ferme « constatés chaque « année et par département, par arrêté du Ministre de « l'Agriculture » (1). Ainsi le chiffre des salaires attribués aux bénéficiaires du contrat de salaire différé sera fixé d’une façon générale par la voie administrative. Chaque descendant ne pourra prétendre à un salaire déterminé individuellement, en considération de sa valeur professionnelle : ce salaire moyen sera applicable au plus actif comme au paresseux. Au contraire, dans la fixation des salaires à verser aux ouvriers agricoles ordinaires, le chef d’exploitation tient compte de la capacité de chacun; cette mesure plus équitable n’aurait pas manqué de donner lieu à de graves discussions,
(x) Voir l’arrêté du 18 Novembre rœ40, publié au J. ©. 25 Décembre 1940, et celui du 19 Mai 1942, (J. O. 24 Juin 1042), dont des extraits se trouvent joints en Annexe II.
lors de l’ouverture de la succession de l’ascendant. C’est pourquoi le Législateur a tenu à fixer lui-même le chiffre des salaires alloués aux descendants de l’exploitant. D'ailleurs, s’il ne prend pas en considération la valeur professionnelle de chaque bénéficiaire du salaire différé, 1l ne détermine pas ces salaires de façon arbitraire : ces salaires varieront en effet avec chaque département et ils reposeront sur la moyenne des salaires départementaux communiqués par un organisme qualifié, la Chambre d'Agriculture. Mais, depuis la Loi du 2 Décembre 1940, relative à l'Organisation Corporative de l’Agriculture (2), les Chambres d’Agriculture n’ont plus à jouer le rôle qui leur est demandé par le Décret-Loi de 19030. L’article 16 de cette Loi du 2 Décembre 1040 ne leur reconnaît qu’un rôle purement technique : désormais, en effet, elles « ont pour « objectif et reçoivent pour mission de promouvoir, en « liaison avec les organisations professionneles et avec « les Services du Ministère de l’Agriculture, les pro- « grès de l’Agriculture par les applications des sciences « aux productions agricoles, animales et végétales ». Aucun texte n’est venu jusqu'ici désigner un nouvel organisme pour remplir ce rôle qui était demandé aux Chambres d’agriculture par l’article 63 du Code de la Famille. Il semble, cependant, qu’avant de prendre ses arrêtés, « constatant » les salaires annuels des ouvriers agricoles, le Ministre de l'Agriculture pourrait utilement demander avis près des Unions régionales corporatives, créées dans chaque département par cette loi du 2 Décembre 1040.
(2) J. O. 7 Décembre 1940.