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3. Chiffre de la créance. — Chaque descendant a le droit de percevoir ce salaire légal pour chacune des années durant lesquelles il aura fourni son travail à l’exploitation familiale. Le total de ces salaires annuels donnera le montant de la dette de la succession envers le bénéficiaire du salaire différé. Le chiffre de cette somme se trouvera ainsi déterminé automatiquement par la durée de la présence de ce descendant sur le domaine familial, dans les conditions fixées par la Loi. Si le temps passé sur l’exploitation de l’ascendant par le bénéficiaire comprend, outre un nombre entier d’années, quelques mois antérieurs ou postérieurs au début de l’année, sera-t-il accordé un salaire pour le travail effectué pendant ces quelques mois ? L’alinéa 2 de l’article 63 ne prévoit un salaire que « pour chacune « des années durant lesquelles le descendant aura par- « ticipé à l’exploitation ». Mais il faut souligner l’intention du Législateur d’assurer la rémunération snfégrale du travail effectué par les descendants sur l’exploitation familiale; il serait donc illogique de refuser un salaire aux bénéficiaires pour ces fractions d’années. Ce salaire devra alors être calculé proportionnellement au temps écoulé sur l’exploitation pendant ces années, en s'appuyant sur le salaire de base fixé par arrêté ministériel pour cette année-là.
$ 2. — Descendant marié
Lorsque le descendant de l'exploitant demeure sur le domaine familial, après son mariage, il continue à bénéficier du contrat de salaire différé, mais, ainsi qu’il
a été souligné précédemment (1), son conjoint peut prétendre comme lui, au bénéfice d’un contrat de traval à salaire différé, « s’il participe également à l’exploitation » dans les conditions exigées du descendant luimême. Seulement le taux du salaire accordé à chaque époux sera inférieur à celui fixé en droit commun : en effet l’article 65 indique, dans son premier alinéa, que « ce taux sera égal aux trois-huitièmes du salaire annuel « de l’ouvrier agricole logé et nourri ». Ainsi le descendant marié ne touchera que les trois-huitièmes du salaire de base, alors qu’étant célibataire, il lui était accordé la moitié. De prime abord, cette mesure pourrait surprendre dans ce décret-loi consacré « à la Famille et à la Natalité ». Pour dissiper cette équivoque, il faut s’en rapporter à la situation telle qu’elle se présente dans la vie courante : les charges supportées par l’ascendant sont en effet beaucoup plus lourdes pour un ménage que pour des célibataires; l’ascendant devra pourvoir ici, non seulement à l'entretien du descendant et de son conjoint, mais encore à celui des enfants issus de cette union. Le Législateur avait estimé à la moitié du salaire de base la valeur des avantages perçus par le descendant célibataire : il est donc logique que cette évaluation soit supérieure pour des gens mariés et ce sont alors les cinq-huitièmes du salaire de chaque époux qui seront absorbés en compensation des charges supportées par le chef d’exploitation. D'autre part, chaque époux pouvant bénéficier d’un contrat de salaire différé, le montant des créances accordées à ce ménage se trouvera être encore supérieur à celui fixé pour le descendant
(x) Supra, p. 38.
célibataire; de telle sorte que ce taux de trois-huitièmes, inférieur à celui du droit commun, ne s’avérera pas, en définitive, défavorable pour le descendant marié.
Il faut souligner, d’ailleurs, que ce régime est exceptionnel. Le bénéfice entier du salaire différé rsete acquis au descendant pour la période antérieure à son ma riage; le taux normal est encore alloué au descendant, lorsque son mariage est dissous ou bien lorsqu'il est seul « à participer à l’exploitation » : dans le cas où son conjoint ne remplit pas les conditions requises pour prétender au bénéfice d’un contrat de salaire différé.
Enfin, le conjoint du descendant lui-même recevra le taux normal, c’est-à-dife la moitié du salaire de base, lorsqu’'l continuera à participer à l’exploitation après le décès de son époux, « si le descendant a laissé de son « mariage un ou plusieurs enfants » et le bénéfice entier du contrat légal lui sera accordé « jusqu’à ce que « le plus jeune des enfants ait achevé sa dix-huitième « année », ainsi qu’il est précisé à l’article 66. Toutefois, il convient de rappeler que la créance attribuée au conjoint, dans ce dernier cas, ne semble pas devoir excéder le montant du salaire correspondant à une collaboration de dix années, puisque la Loi a fixé ce maximum dans son article 67, bien que cette conséquence puisse être contraire aux dispositions de l’article 66.
$ 3. — Maximum de la créance
Pour chaque année de collaboration à l'exploitation familiale, le descendant ou son conjoint pourra exiger un salaire déterminé par le Législateur dans les condi-
tions qui viennent d’être exposées. Le montant de ces salaires constituera, pour chaque bénéficiaire du contrat de salaire différé, une créance qui, selon la méthode de l'institution nouvelle, sera réglée sur la succession de l’ascendant. Cependant, le Législateur n’a pas voulu que cette dette soit trop lourde pour une succession, souvert modique eu égard aux enfants encore nombreux des familles paysannes, et, par conséquent, aux bénéficiaires éventuels. Aussi, la période, pendant laquelle chaque descendant pourra bénéficier de la rémunération allouée à titre de salaire différé, a-t-elle été limitée à dix années, par l’article 67, alinéa premier, dans les termes suivants : « Les droits de créance ne pourront, « en aucun cas et quelle que soit la durée de la colla- « boration apportée à l’expioitant, dépasser, pour « chacun des ayants-droit, la somme représentant le « montant de la rémunération due pour une période de « dix années ». Cette mesure aura pour effet de « pous- « ser les jeunes agriculteurs à se marier, à quitter la « ferme et à s’instalier pour leur compte » (1), résultat tout à fait conforme au but recherché par cette institution. Faut-il craindre qu’elle incite, au contraire, les enfants de l’exploitant, redoutant de ne pas percevoir intégralement les salaires de leurs années de travail, « à « louer leurs services à des étrangers, dès qu’ils seront « majeurs ou même plus tôt ? » (2). Cette éventualité ne semble pas probable, car :1 est rare que les enfants
(1) A. TrasBor Cours de Législation Industrielle, professé à la Faculté de Droit de Rennes.
(2) René Branc. Le Code de la Famille. Le contrat de travail à Salaire différé favorise-t-i] le mariage ? — G .P. 1940. 1. Doct. p. 40, déjà cité.
d’un exploitant demeurent aux côtés de leur ascendant plus de dix années, au delà de l’âge de dix-huit ans. Entre la vingt-cinquième et la trentième année, en général, chacun se sera établi à son propre compte, hors de l’exploitation familiale, de telle sorte que la fixation de ce maximum ne pourra en rien porter préjudice à ces descendants : ils pourront en effet percevoir la rémunération intégrale des années de travail effectuées sur l’exploitation de leur ascendant, la durée de leur collaboration se trouvant être en pratique inférieure à dix années. La crainte d’un défaut de rémunération intégrale ne doit donc pas être de nature à éloigner les enfants du domaine familial, dès qu’ils sont susceptibles de pouvoir louer leurs services; mais, au contraire, le salaire différé les retiendra sur l'exploitation paternelle jusqu’au moment où l’occasion leur sera fournie de devenir à leur tour des chefs d’exploitations. Toutefois, le descendant destiné à prendre la suite de son père, à la tête de l’exploitation familiale, pourra se trouver lésé, car il peut être appelé à apporter sa collaboration à son ascendant pendant de très nombreuses années, parfois bien au-delà de dix années ; mais l'intérêt propre de ce descendant suffira à le maintenir sur l’exploitation, d’autant plus que la créance légale qui lui est attribuée sera d’un précieux secours à ce nouveau chef d’exploitation pour indemniser ses cohéritiers. Le salaire différé contribuera, dans ce cas, à assurer la continuité du domaine familial.
Le montant de la créance 5e trouvant ainsi nettement déterminé, il importe maintenant de connaître son mode de payement.
SECTION II
Mode de payement
Le payement de la créance légale du descendant ne s'effectuera qu'après le décès de l’ascendant, sur sa succession : cette créance ne devient en effet exigible qu’à la mort du chef d'exploitation. C’est ce qui résulte de l’article 67, lorsqu'il dispose dans son premier alinéa que : « les droits de créance résultant du contrat de « salaire différé ne peuvent s'exercer qu’au décès de « l’exploitant et au cours du règlement de la succes- « sion ». On pourrait alors être amené à croire que les bénéficiaires vont se présenter à la succession, comme des créanciers ordinaires; cependant le Législateur n’a pas oublié qu’ils conservaient également leur qualité de descendants, et parfois d’hérifiers, lorsqu'ils se trouvent être les descendants les plus proches de :’exploitant ou lorsqu’ils viennent à la succession de cet exploitant par représentation de ces descendants du degré le plus rapproché : c’est ainsi que s'expliquent les délais et modalités de payement particuliers prévus pour cette créance.
Aux termes de l'alinéa second de l’article 67, ces délais et modalités « sont fixés, s’il y a lieu, dans les « conditions prévues par l’article 866 du Code Civil ». Il résulte de ce texte que, si le payement de la créance du descendant ne peut être effectué normalement, c’està-dire comme il le serait à ur créancier quelconque de la succession, avant tout partage, les dispositions de l’article 866 du Code Civil doivent recevoir applica-
tion.
Cet article, modifié par le décret du 17 Juin 1938, déclare dispensé de rapport, « sauf à récompenser ses « cohéritiers en argent ou « autrement » le successible « à qui a été fait le don ou le legs d’un immeuble ou « d’une exploitation agricole sans obligation de rap- « port en nature ». Pour l’indemnité, dont peut être redevable l'héritier donataire qui se trouverait ainsi avantagé par rapport à ses cohéritiers, « les délais et « conditions de payement seront fixés, à défaut d’ac- « cord amiable, par le tribunal », prévoit l’article 866, qui ajoute que « les délais ne pourront en aucun cas « dépasser dix années ». Ces modalités de payement instituées pour faciliter à l’héritier donataire le payement de son indemnité vont, en vertu de l’article 67, ‘s’appliquer au rêglement de la créance légale du descendant par la succession. Ainsi, bien que la créance due à des descendants à titre de salaire différé soit exigible dès le décès de l’ascendant, les cohéritiers pourront obtenir de Justice, à défaut d’accord amiable, des délais de payement pouvant aller jusqu’à dx années. L'article 866 indique que ces délais doivent être accordés par le Tribunal, mais il semble qu’en la matière le Juge de paix soit compétent, puisque l’article 72 lui donne compétence pour toutes « les contes- « tations relatives au contrat de salaire différé ».
On doit préciser qu’en vertu de l’article 866 du Code Civil, ces délais seront accordés sans que des intérêts viennent grossir la créance, à condition « toutefois que « le payement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans « à partir de l’ouverture de la succession ».
Le but de l’octroi de ces délais est d’éviter la vente des biens de la succession, en particulier des immeubles,
pour effectuer le payement de cette dette. Le Juge devra donc s’inspirer de cette idée lorsqu'une demande de délais sera portée devant lui par les cohéritiers. Il semble en effet que la vexte des biens composant la succession de i’ascendant doive mettre obstacle à l'octroi de ces délais et même réduise à néant les délais qui auraient pu être accordés 2ntérieurement, la créance devenant alors exigible immédiatement. Cette conséquence se déduit de l’article 866, 24 fine, où il est dit que « en cas de vente totale ou partielle des immeubles « légués ou donnés, les somme encore dues deviennent « immédiatement exigibles ».
Mais si le Législateur a prévu des délais pour le payement de cette créance, 1l l’a entouré de garanties spéciales.
SECTION III
Caranties de la créance
$ 1. — Privilège de l'article 2101-4° du Code Civil
Les droits de créance résultant du contrat de travail à salaire cifféré sont garantis ,ainsi que le prévoit lParticie 73 in fine, « pour le sa:aire de l’année échue « et pour celui de l’année courante, par le privilège de « l’articie 2101-4° du Code Civil ». Le Législateur a employé ici les mêmes termes que ceux de l’article 2107, auquel il renvoit, lorsque cette article du Code Civil énonce « les créances privilégiées sur la généra-