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lté dès meub'es » ; en effet le paragraphe quatrième indique : « les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante... »
De cette similitude de termes, il y a lieu de déduire que :e Législateur a voulu accorder aux bénéficiaires du salaire différé le même privilège qu'aux domestiques ordinaires. Ainsi assimilés à de simples domestiques agricoles, les descendants de l’exp'oitant ne sembleraient pas devoir être désavantagés ; leur situation se trouve supérieure à celle de l’ouvrier agricoe, qui ne jouit d’un privilège que « pour les appointements des six derniers mois ». D’autre part l’action des « domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire » se prescrit par un an (1), tandis que celle de ouvriers se prescrit par six mois (2).
Le priviège des gens de service, et donc des bénéficiaires du contrat de salaire différé, est placé au quatrième rang des privilèges généraux, après les frais de justice, les frais funéraires et les frais de dernière maladie. Mais ces privilèges généraux, qui portent sur les meubles, peuvent s’étendre subsidiairement aux immeubies ; les privilèges spéciaux sur les meubles, énumérés dans l’article 2102 du Code Civil, reposant sur une assiette plus restreinte, primeront ces privièges généraux, sauf une exception faite en faveur des frais de justice qui, placés en tête des privilèges généraux, passent avant tous :es autres privilèges.
(x) Art. 2272 C. civ., al. 3.