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Par conséquent, la partie de la créance légale du descendant, représentant « le salaire pour année échue et ce qui est dû de l’année courante », jouira d’un privilège, qui sera primé par le privilège des frais de justice et par les privilèges spéciaux sur es meubles; au nombre de ceux-ci figure notamment le privilège du bailleur d'immeubles. Ce dernier privilège porte non seulement sur les meubles qui garnissent les ‘eux et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme, mais encore sur les récoltes de l’année. Or, ces récoltes sont en partie le fruit du travail des descendants qui ont participé à l’expoitation: il serait donc logique de donner la priorité à ces descendants, bénéficiaires du contrat de salaire différé. Le salaire des enfants de l'exploitant pourrait alors figurer utiement au nombre « des sommes dues pour les frais de la récolte de l’année » qui sont « payées par préférence au propriétaire » suivant les dispositions de l’article 2102-1° du Code Civil.
À côté de cette critique apportée au rang du privilège accordé par l’article 73 du Code de la Famille, l’on doit souligner l’état d’infériorité dans lequel vont se trouver souvent les bénéficaires du salaire différé par rapport aux domestiques agricoles. En effet :e Législateur, en reprenant les termes de l’article 2101 du Code Civil, accorde une garantie « pour le salaire de :’année échue et pour celui de l’année courante ». Or, si, lors de la déconfifure de l’exploitant, le descendant a quitté l’expioitation familiae depuis quelque temps, il ne lui sera pas possible de faire valoir ses droits « pour l’année échue et pour ;’année courante ». D'autre part, lorsqu'il se trouvera sur l'exploitation
au moment de la déconfiture de son ascendant, il ne possèdera contre lui qu’une créance à terme, dont i’exigibilité est repoussée au décès de cet ascendant ; aussi ne doit-on pas conclure qu'il ne pourra pas bénéficier de ce privilège du vivant de son ascendant ? Normalement, en effet, les droits de créance résultant du contrat de salaire différé « ne peuvent s’exercer qu’au décès de l’exp'oitant » ; mais il convient d’examiner alors si cet exploitant ne va pas se trouver déchu du terme, accordé par la Loi, par suite de son état de déconfiture. L’article 1188 du Code Civil dispose que « le débiteur ne peut plus récamer le « bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque « par son fait il a diminué es süûüretés qu’il avait ‘« données par le contrat à son créancier ». Cet article vise donc l’état de failite ,mais l’expioitant n’est pas un commerçant et son insolvabiité ne peut constituer l’état de faillite. Les auteurs admettent cependant la déchéance du terme contre le débiteur non commerçant, dont les biens sont vendus à la requête de ses créanciers ; et :a Jurisprudence applique ia déchéance du terme en cas de déconfiture, à condition toutefois qu’elle soit demandée en Justice : elle ne se produit donc pas de plein droit (1). Dans ces conditions, il faut admettre que le bénéficiaire du salaire différé pourra, :orsqu’1il se trouvera encore sur l’exploitation, se faire payer en cas de déconfiture de l'exploitant « le salaire de ;’année échue et celui de l’année courante », en se prévalant du privilège de l’article 2101 du Code Civi.. Une telle solution doit être adoptée, afin que les
(x) Cass. 30 Mars 1892. D. P. 1892.1.287.
garanties accordées par l’article 73 ne soient pas complètement illusoires. Il y aurait eu intérêt à employer une expression plus précise dans l’artice 73: le privilège aurait dû porter sur un nombre déterminé d'années de salaires ou sur une partie de la créance dont pouvait être titulaire .e descendant à titre de salaire différé.
$ 2. — Celte créance n’est pas insaisissable
Le salaire des ouvriers est déclaré insaisissable, en vertu de son caractère alimentaire ; la même faveur doit-ele être accordée à la créance des bénéficiaires du contrat de salaire différé ? Etant donné l’analogie de la situation du descendant ayant collaboré à l’exp-oitation familiale avec celle de l’ouvrier agricole, il semblerait que la question devrait être résolue par l’affirmative. Cependant aucun texte particulier ne déclare cette créance légale insgisissable et elle ne doit pas l'être, en fait parce qu’on ne peut lui reconnaître un caractère alimentaire. Cette créance ne représente en effet qu’une partie du salaire alloué aux bénéficiaires du contrat de salaire différé; l’autre partie ayant déjà été perçue en nature par ces descendants et c’est cette seconde partie, parfois a plus importante du salaire, qui possède réellement le caractère alimentaire: elle subvient en totalité à entretien du descendant. D'ailleurs, l’article 73, excluant l’application « des dispositions de la Législation du travail » vient confirmer cette manière de
voir: on ne peut donc accorder le caractère d’insaisissabilité à :a créance naissant du contrat de salaire différé.
Les garanties données aux bénéficiaires du contrat de salaire différé pour ieurs droits de créance se révèlent en somme assez frêies, mais à quelle juridiction devront-ils avoir recours pour assurer :e respect de ces droits ?
SECTION IV
Compétence
Le Juge de Paix est compétent pour connaître de toutes les difficultés soulevées par l'application du contrat de salaire différé. Cette compétence lui est attr1buée par l’article 72, dans les termes suivants : « Les « dispositions de l’article 5 de la Loi du 12 Juillet « 1905 sur la compétence des Juges de paix sont appli- « cables aux contestations relatives au contrat de « salaire différé... ». Or la Loi du 12 Juillet 1905 dispose dans son article 5 que « les Juges de paix connaïis- « sent des contestations relatives aux engagements « respectifs des gens de travail au jour, au mois et à « l’année, et de ceux qui les emploie, des maîtres, « domestiques ou gens de service à gages ; des mai- « tres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis. ». Les bénéficiaires du contrat de travail à salaire différé doivent être comptés au nombre des « gens de travail
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« à l’année » et, à ce titre, ils relèvent de la compétence du Juge de paix sans aucune limitation de valeur des intérêts en cause. Les difficultés relatives à l’application de ce contrat de travail spécial ne sauraient être soumises à la juridiction des prud'hommes, — les prud'hommes agricoles n’ont d’ailleurs jamais vu l'existence en pratique, — puisque l’article 73 du Décret-loi du 29 Juillet 1939 exclue formellement, en cette matière, « les règles spéciales régissant le contrat « de travail, ainsi que toutes les dispositions de la « législation du travail » (1). En outre cette juridiction semble la plus qualifiée pour connaître de contestations qui s’élèveront, la plupart du temps, entre cohéritiers; maïs, lorsque le tribunal civil sera appelé à intervenir dans le partage de la succession de l'exploitant, ne pourra-t-il pas cependant statuer sur les questions pouvant se poser au sujet de l'application du contrat de salaire différé ? Ce droit ne doit pas lui être reconnu, car la compétence est expressément. confiée aux Juges de Paix « pour toutes les contesta- « tions relatives au contrat de salaire différé » et la Jurisprudence n’admet pas la plénitude de Juridiction du tribunal civil à l’égard des affaires relevant des Justices de Paix. Dans cette hypothèse, le tribunal civil doit donc se déclarer incompétent et il devra tarder à statuer jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur ce point particulier par le Juge de Paix. Le Tribunal civil sera alors tenu de s'appuyer sur cette décision, à moins qu’il ne soit appelé à connaître de ces contestations en tant que Juridiction d’appel. Ces règles ne
(x) Supra, p. 46.
TRLOLE—
seront pas sans apporter de sérieuses complications dans le règlement de la succession de l'exploitant. Auprès de ces moyens tendant à assurer le payement des droits de créance des bénéficiaires, le Législateur a prévu des faveurs fiscales dont jouira ce paye-
ment.
SECTION V
Faveurs fiscaies
Ces faveurs se sont déjà manifestées dans l’administration de la preuve de la dette légale supportée par la succession de l’ascendant (1); maintenant le payement de cette dette va se trouver exempté de tous droits fiscaux.