‹ Le Contrat de Salaire DifféréChapitre 20 sur 33 · I. — Suppression des droits d’'Enregisirement · texte numérisé non relu

I. — Suppression des droits d’'Enregisirement

D’une part, le montant de la créance légale du descendant ne sera pas soumis aux droits proportionnels qui frappent les obligations; d'autre part, cette créance passera du patrimoine du bénéficiaire dans celui de ses enfants sans avoir à supporter de droits de mutation.

1° Exemption des droits proportionnels établis pour les obligations. — Le montant de la somme versée

(x) Supra, 1e) Partie, ch. III, SIT.

par la succession au bénéficiaire, À titre de salaire différé, ne saurait être frappé de droits de mutation, puisqu'il ne s’agit pas d’une part d’hérédité; mais le titre sur lequel repose cette créance à terme, devrait être soumis à des droits proportionnels. Aux termes de Particle 4 du Code de l’Enregistrement (r), « les « droits proportionnels..…, établis pour les obligations, « sont assis sur les valeurs », et il est précisé à l’article 28 du même code que « pour les créances à terme, « leurs cessions et transports et autres actes obliga- « toires, la valeur visée est déterminée par le capital « exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet ». Or la créance légale du bénéficiaire, exigible au décès de l’exploitant, se trouve dispensée de ces droits proportionnels, quelle qu’en soit la valeur : l’alinéa 2 de l’article 67 dispose en effet que « l’attribution faite à « l'héritier créancier pour le remplir de ses droits de « créance ne donne lieu à la perception d’aucun droit « d'enregistrement », Cette somme sera donc perçue intégralement par le bénéficiaire du contrat de salaire différé, sans que le fisc n’y opère aucun prélèvement. Cette disposition est d’ailleurs conforme aux termes de l’article 19 du Code du travail, lorsqu'il déclare, dans un alinéa second, que « le contrat de travail entre « les chefs ou directeurs... des exploitations agricoles « ou forestières, et leurs ouvriers, est exempt de tim- « bre et d'enregistrement ».

2° Dispense de droits de mutation, lors de la transmission de la créance aux enfants du bénéficiaire.

( ) Décret du 21 Décembre 1934 (J. O. 22 Déc.). — Lois Nouvelles 1935. 4° Partie, p. 5, déjà cité.

Lorsque le décès du descendant, bénéficiaire du salaire différé, est survenu antérieurement à celui de l'exploitant, la créance légale, qui constitue un « bien propre » pour le descendant, « est dévolu exclusivement « à ses enfants vivants ou représentés », suivant les termes de l’article 64, qui ajoute dans un second alinéa que « cette transmission est dispensée de tout droit « de mutation par décès ».

Ainsi, non seulement la créance sera attribuée au descendant bénéficiaire sans la perception de droits proportionnels, mais encore elle passera aux enfants du bénéficiaire sans être soumise à des droits de wufation par décès, alors qu’il s’agit d’une véritable succession. Cette disposition n’est plus prise en faveur du descendant de l’exploitant agricole, mais des enfants de ce descendant, et cette mesure se comprend aisément lorsqu’on sait que certaines conditions sont exigées de ces enfants eux-mêmes, pour qu’ils puissent prétendre au droit de percevoir la créance légale de leur auteur : il doivent notamment avoir « travaillé sur un fonds « rural ». Cette dernière condition explique en partie la persistance du bénéfice du salaire différé, postérieurement au décès du descendant, bien qu’il « ne tra- « vaille plus sur un fonds rural à la date du décès de « l'exploitant », contrairement aux dispositions de l’article 68. Cependant cet article aurait dû prévoir, comme « impossibilité » pour le bénéficiaire de se livrer à un travail agricole lors de l’ouverture de la succession de l’ascendant, auprès « du cas de service militaire « légal, de maladie ou d’infirmité physique », le décès du descendant : à défaut d’une telle précision, le bénéfice du salaire différé acquis par le descendant devrait

se trouver perdu par suite de son décès. Cette incohérence entre les dispositions de l’article 68 et celles de l’article 64 méritait donc d’être soulignée.

Il. — Exemption de l'impôt sur les traitements et salaires et de l'impôt général sur le revenu.

La créance du descendant sur la succession représente la rémunération d’un travail et, de ce fait, elle revêt le caractère d’un salaire : elle n’est, en effet, qu’un « salaire différé » selon l’expression employée par le Législateur. À ce titre, elle devrait être soumise à l’impôt cédulaire sur les /raifements et salaires et à l'impôt général sur le revenu. Toutefois, ce dernier impôt n’atteint pas le revenu en totalité : un abaftement à la base est prévu par le fisc; en sorte que certaines fractions du revenu se trouvent normalement exonérées de l’impôt général sur le revenu (1).

Or, l’article 74 exonère la créance du bénéficiaire du salaire différé, quel qu’en soit le chiffre, tant de l’impôt cédulaire que de l’impôt général sur le revenu : « Les

(x) Il est prévu un abattement à la base de : 10.000 francs pour le célibataire, 15.000 francs pour le ménage sans enfant.

5.000 francs pour le premier enfant — abattement total de 20.000 francs.

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