I. — Ce n'est pas une part de la succession
a) Malgré l’époque de son exigibilité
Les bénéficiaires du contrat de salaire différé ne peuvent prétendre au payement de leur salaire qu’à l'ouverture de la succession de leur ascendant. Les « droits de créance résultant de l'application du « contrat de sa.aire différé ne peuvent s'exercer qu’au « décès de l’exploitant et au cours du règlement de la
(1) ESMEIX. Le Code de la Famile. G. P. 1939.2. Doct. p. 14, déjà cité.
« succession ». On se trouve alors en présence d’une créance assortie d’un /erme suspensif. Cette créance existe bien du vivant de l’exploitant, mais c’est le décès de cet ascendant qui va ‘a rendre exigible. On peut quahñer ce terme « d’incertain », puisque la date de son arrivée, le décès de l’ascendant, n’est pas déterminée. L'arrivée de cet événement va permettre aux bénéficiaires de poursuivre le recouvrement de leur créance contre la succession de leur ascendant. Mais i faudrait bien se garder d’affirmer, devant cette situation, que cette créance n’est alors qu’une part de la succession : le décès du débiteur n’est que l’événement qui va la rendre exigible et elle sera payée « au cours du règ.ement de la succession », de la même façon que toutes les dettes impayées du vivant du chef d’exploitation.
b) Le bénéficiaire n’est pas obligatoirement un « héritier »
L'article 67, parlant dans son alinéa second de « l'attribution faite à l’héritier créancier pour le rem- « plir de ses droits de créance », laisserait supposer que, pour être « créancier », le bénéficiaire du salaire différé doit être également « héritier » de l’ascendant. En fait, une telle situation se présentera dans la majorité des cas : le bénéficiaire viendra à la succession comme créancier et comme héritier; mais cette seconde qualité ne lui est pas indispensable pour pouvoir faire valoir ses droits de créance contre la succession. L’article 63, énumérant les conditions requises des bénéficiaires d’un contrat de salaire différé, exige simplement qu’ils aient la qualité de « descendants d’un exploitant
« agricole » et l’on a vu ce qu’il fallait entendre par ces termes (1). L'expression de « héritier créancier », employée incidemment par l’article 67, est donc impropre et doit être remplacée par celle de « descendant créancier » : cette confusion du Législateur s’expliquant par la situation telle qu’elle existe le plus fréquemment.
Cette distinction va permettre de poser en principe que le descendant, bénéficiaire, se présente à la succession, pour recevoir payement de sa créance, non comme « héritier », mais en tant que créancier. Ainsi le peritfils, dont, seul, l’un des parents sera appelé à la succession de l’ascendant, recevra payement de la créance qu’il possède contre la succession à titre de salaire différé, bien qu’il ne soit pas héritier du chef d’exploitation; sa qualité de « descendant » justifie en effet l’attribution de ces droits, suivant les termes de l’article 63. De même, lorsque son père a renoncé à la succession ou est z2digne de succéder, le petit-fils de l’exploitant ne peut venir à la succession par représentation, car on ne représente pas les personnes vivantes; ainsi, ce petit-fils se trouvera privé de tous droits héréditaires sur la succession de l’exploitant, sauf au cas où, son père étant indigne ou renonçant, il se présente à .a succession de son propre chef (2), quand il est le plus proche en degré; cependant il pourra se prévaloir
(Supra, 1e Pl chap ii S QIT:
(2) Art. 730 C. civ. — Les enfants de l’indigne venant à la succession de leur dhef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père.
Art. 787 C. civ. — On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
de sa créance contre la succession, dans tous les cas. Enfin le descendant, renonçant à la succession ou indigne, peut, lui aussi, se faire régler par la succession la créance qu’il possède contre elle en vertu d’un contrat de salaire différé.
Ainsi cette créance légale accordée aux descendants n’est nullement une part de la succession de l’ascendant.
Il, — C'est une « dette » de la succession
Les sommes attribuées aux descendants à titre de salaire différé font partie du passif de la succession du chef d’exploitation. De crtte constatetion, on doit déduire d’une part que, lors du payement de sa créance, le bénéficiaire va se trouver en concours avec tous les créanciers de la succession, d’autre part que le montant de cette dette ne doit pas figurer à l'actif net de la succession, appelé à servir de base pour le calcul de la réserve.
a) Pour le payement de leur créance, les bénéficiaires du contrat de salaire différé se présentent ex concours avec les autres créanciers de la succession. Ils seront payés comme eux lors de la liquidation de la succession, sauf si un délai a été accordé sur la demande des cohéritiers. En cas d’insolvabilité de la succession, ces descendants seront payés par contribution, de la même manière que les autres créanciers chirographaires; cependant, il faut se rappeler qu’ils peuvent se prévaloir du privilège de l’article 2101-4° du code civil (1), mais
(1) Supra, p. 95.
seulement « pour le salaire de l’année échue et pour « celui de l’année courante » ; ils ne jouiront donc d’aucun droit de préférence pour le reste du montant de leur créance, c’est-à-dire pour la plus grosse partie de cette créance.
&) Pour le calcul de la réserve, cette dette ne doit pas entrer en ligne de compte. Ce calcul porte en effet sur tous les biens existant lors du décès de l’ascendant, auxquels on doit joindre ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, mais après en avoir déduit les dettes. Les sommes attribuées à titre de salaire différé devront donc être exclues également de l’actif net de la succession, d’après lequel s’établira la réserve. Enfin il faut ajouter que le bénéficiaire, lorsqu'il se trouve être également héritier de l’ascendant, doit percevoir intégralement sa part de réserve, en dehors de sa créance légale, qui n’est pas une part successorale.
Ainsi apparaît le rôle joué par la créance légale du descendant dans la succession du chef d’exploitation; il convient de déterminer maintenant l’affectation donnée à cette créance dans les rapports entre époux.
SECTION II Au point de vue du régime matrimonial L'article 64 donne à cette <réance une affectation très
particulière, lorsqu'il dispose dans son alinéa premier : « Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé
« constitue pour le descendant de l’exploitant agricole « un bien propre dont la dévolution, par dérogation « aux règles du droit civil et nonobstant toutes conven- « tions matrimoniales, est exclusivement réservé à ses « enfants vivants ou représentés ». Cette créance, devenant un Ÿzen propre du bénéficiaire, ne recevra donc pas sa destination normale.