‹ Le Contrat de Salaire DifféréChapitre 24 sur 33 · I. — Entre époux · texte numérisé non relu

I. — Entre époux

Sous le régime de communauté, d’après l’article 1401 du code civil (1), les salaires des époux tombent en communauté ; 1l en est encore de même lorsque la communauté est réduite aux acquêts. Cette clause est d’ailleurs celle qui est insérée le plus volontiers dans les contrats de mariage, de préférence à l’adoption d’un autre régime, régime dotal ou même de séparation de viens. Les époux sont, en effet, attachés à la jouissance en commun des produits de leur activité et la meilleure manifestation de cette activité est le travail de l’un et l’autre des conjoints. Les produits du travail des époux seront donc communs dans la majorité des cas.

Or, ia créance attribuée à l’un des époux à titre de salaire différé constitue un « bien propre » pour cet époux, alors qu’elle devrait avoir le caractère de bien commun, puisqu'elle est la rémunération d’un travail.

(1) Art. 1401 C. civ. — La communauté se compose activement :

29 de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage.

Dans ces conditions, le conjoint du bénéficiaire ne possédera aucun droit personnel sur la créance légale attribuée à ce dernier : il participera tout au plus à la jouissance de ce bien propre pendant la durée de la communauté. Mais 1l convient de remarquer que, du côté de la femme, ce bien propre sera soumis à l’administration du mari, alors qu’il devrait normalement posséder la qualité de bien réservé, puisqu'il est le produit du travail de la femme. Au cas de prédécès de l'époux bénéficiaire, le conjoint n’aura aucune qualité pour recevoir payement de cette créance, lors de l’ouverture de .a succession du chef d’exploitation; et, qui mieux est, lorsque les enfants de l’époux prédécédé se prévaudront du bénéfice accordé à leur ascendant, le conjoint survivant ne pourra prétendre à aucun droit sur cette créance légae. En présence d’héritiers du prédécédé, « enfants vivants ou représentés », le conjoint, non divorcé et non séparé de corps, ne peut se prévaloir sur la succession de son époux que du droit d’usufruit légal, qui :ui est accordé par l’article 767 du Code Civil (1); or le conjoint ne pourra pas exercer son usufruit sur ce « bien propre ». Mais ce bien, qui ne rentre donc pas dans la masse d'exercice de l’usufruit léga: du conjoint, sera également exclu de la masse de calcul de cet usufruit : la créance du bénéficiaire passe, en effet, immédiatement aux mains de ses « enfants vivants ou représentés », sans obligation pour ces enfants de la rapporter à

(x) Art. 767 C. civ. — (L. 29 Avril 1925). — Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de sépara-

la masse. L’articie 64 impose une telle manière de voir, lorsqu'il indique que la dévolution de la créance est « exclusivement » réservée aux enfants du descendant de l'exploitant. Cette conséquence est une dérogation à la règle, posée par l’article 767 du code civil, suivant laquelle « le calcul sera opéré sur une masse « faite de tous les biens existant au décès du de cujus, « auxquel seront réunis fictivement ceux dont il aurait « disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testa- « mentaire, au profit de successibles, sans dispense de « rapport ». Or, cette créance légale, assortie d’un terme suspensif, rentre régulièrement dans « les biens existant » au décès du bénéficiaire.

Le bénéficiaire du contrat de salaire différé se trouve donc en présence d’une sorte de bien spécial, qui se tient en dehors de la communauté conjugale; mais le titulaire de ces droits de créance n’en pourra pas luimême disposer à sa guise.

tion de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit, qui-est :

D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage.

D'une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ;

De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels, des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants;

De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

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