II. — Dévoiution exclusive aux enfants du bénéficiaire
Suivant les termes de l’article 64, qu’il convient de rappeler, « le bénéfice du contrat de salaire différé « constitue un bien propre, dont la dévolution est exclu- « sivement réservée aux enfants vivants ou représentés » du descendant de l’expoitant agricole. Donc seuls, les enfants vivanis du bénéficiaire ou, en cas de décès, les descendants de ces enfants, pourront exercer les droits de créance de ce descendant, dont le décès est survenu antérieurement à celui du chef d’exploitation; cependant, pour exercer ces droits de créance, ils devront remplir une condition.
Le second alinéa de l’article 68 retire l’exercice des droits de créance du bénéficiaire aux enfants qui « n’ont « jamais travaillé sur un fonds rural, à moins qu'ils « ne se trouvent encore soumis à l’obligation scolaire, « lors du décès de l’exploitant ». Il ressort de ce texte que les enfants du bénéficiaire doivent avoir travaillé sur un fonds rural quelconque avant le décès du chef d’exploitation; ce texte ne semble pas d’ailleurs exiger qu'ils soient demeurés à la terre jusqu’à ce moment un travail agricole de brève durée serait suffisant. Néanmoins, il paraît conforme à l'esprit du Décret-Loi d’exiger que ces enfants soient restés à travailler sur un fonds rural jusqu’à l'ouverture de la succession de l’exploitant; on doit voir dans cet alinéa second de l’article 68, un cas d’application du principe posé dans l’alinéa premier, où il est imposé expressément aux bénéficiaires du salaire différé de « travailler habituelle- « ment sur un fonds rural à la date du décès de